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Décision (UE) 2017/1861 de la Commission du 29 juillet 2016 concernant l'aide d'État SA33983 (/C) (ex /NN) (ex 2011/N) — Italie — Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) [notifiée sous le numéro C(2016) 4862] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017D1861
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-07-29
In force since
2017-10-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le régime que l'Italie a établi par la loi régionale no 10 de la Sardaigne du 13 avril 2010 — Misure per lo sviluppo del trasporto aereo — ne comporte pas d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité en faveur de SOGEAAL S.p.A., SOGAER. S.p.A., l'exploitant de l'aéroport de Cagliari-Elmas, et GEASAR S.p.A., l'exploitant de l'aéroport d'Olbia.

2 Le régime que l'Italie a établi par la loi 10/2010 constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité en faveur de Ryanair/AMS, easyJet, Air Berlin, Meridiana, Alitalia, Air Italy, Volotea, Wizzair, Norwegian, JET2.COM, Niki, Tourparade, Germanwings, Air Baltic et Vueling, en ce qui concerne les activités de ces compagnies aériennes à l'aéroport de Cagliari-Elmas et à l'aéroport d'Olbia.

3 L'aide d'État visée au paragraphe 2 a été mise à exécution par l'Italie en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité.

4 L'aide d'État visée au paragraphe 2 est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 L'Italie récupère auprès des bénéficiaires l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2.

2 Ryanair et AMS constituant une seule unité économique aux fins de la présente décision, elles sont solidairement responsables du remboursement de l'aide d'État reçue par l'une ou l'autre.

3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.

4 Les intérêts seront calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

5 L'Italie annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2, à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 3

1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2, est immédiate et effective.

2 L'Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes à la Commission: la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 2, et le montant total d'aide reçu par chacun d'eux à ce titre, le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire, une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre à exécution la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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