Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information sur les visas
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Article premier
1 Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au VIS visées en annexe s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi qu'avec la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. Ces dispositions s'appliquent dès lors que tous les essais complets concernant les dispositions énumérées en annexe auront été réalisés de façon concluante par l'agence eu-LISA, la Bulgarie et la Roumanie et que la Commission en aura été notifiée. En outre, la Bulgarie et la Roumanie peuvent inviter des experts provenant des États membres et de la Commission à réaliser des contrôles de l'application de ces dispositions.
2 Jusqu'à l'adoption de la décision du Conseil supprimant les contrôles aux frontières intérieures avec les États membres, les autorités compétentes en matière de visas de la Bulgarie et de la Roumanie peuvent accéder au VIS à des fins de consultation en mode lecture seule, aux fins suivantes: a) pour l'examen des demandes de visas de court séjour qui doivent être délivrés par la Bulgarie et la Roumanie au titre de leur législation nationale; b) pour statuer sur ces demandes, notamment décider d'annuler ou de révoquer un visa délivré conformément à leurs dispositions nationales pertinentes, ou d'en prolonger ou réduire la validité.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s'applique à partir de la date que la Commission fixera dès lors que la Bulgarie et la Roumanie lui auront notifié que les essais complets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ont été concluants.
Article 3
La présente décision s'applique conformément aux traités.
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