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Décision (PESC) 2017/2302 du Conseil du 12 décembre 2017 à l'appui des activités de l'OIAC visant à contribuer aux opérations de nettoyage menées sur l'ancien site de stockage d'armes chimiques en Libye dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

CELEX
32017D2302
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-12
In force since
2017-12-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'Union apporte son soutien à l'OIAC dans le cadre de la destruction complète du stock d'armes chimiques de la Libye soumis aux mesures de vérification prévues par la CAC.

2 Le projet soutenu grâce à la présente décision du Conseil contribue aux coûts liés aux opérations de nettoyage menées par l'OIAC sur l'ancien site de stockage de Ruwagha, en Libye. Une description détaillée du projet figure en annexe.

Article 2

1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC. Celle-ci s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC.

Article 3

1 Le montant de référence financière pour l'exécution du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est de 3035590,80 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.

3 La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l'OIAC. Cette convention prévoit que l'OIAC s'assure que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.

Article 4

1 Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par l'OIAC. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.

2 La Commission fournit au Conseil des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 Elle expire vingt mois après la date de la conclusion de la convention de financement entre la Commission et l'OIAC visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après son entrée en vigueur, si ladite convention de financement n'a pas été conclue à cette date.

Relations

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