Décision (PESC) 2017/2303 du Conseil du 12 décembre 2017 à l'appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l'OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
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Article premier
1 L'Union apporte son soutien aux activités de l'OIAC en contribuant aux coûts liés à l'inspection et à la vérification de la destruction des armes chimiques syriennes, ainsi qu'aux coûts liés à des activités complémentaires aux tâches essentielles qui lui ont été confiées pour donner suite à la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, à la décision EC-M-33/DEC.1et à des résolutions et décisions ultérieures liées à cette question.
2 Le projet soutenu grâce à la présente décision vise à fournir des produits pour la connaissance de situations liés à la sécurité de la mission d'établissement des faits de l'OIAC, y compris l'état du réseau routier, par la fourniture à l'OIAC des images satellite produites par le CSUE. Une description détaillée du projet figure en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC. Celle-ci s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1003717,00 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.
3 La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l'OIAC. La convention de financement prévoit que l'OIAC s'assure que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par l'OIAC. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.
2 La Commission fournit des informations au Conseil concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire douze mois après la date de la conclusion de la convention de financement entre la Commission et l'OIAC visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après son entrée en vigueur, si ladite convention de financement n'a pas été conclue à cette date.
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