Décision (UE) 2017/2433 du Conseil du 18 décembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, sur le remplacement du protocole I de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention régionalesur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
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Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité douanier institué par l'article 74, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, est fondée sur le projet de décision du sous-comité douanier joint à la présente décision. Les représentants de l'Union au sein du sous-comité douanier peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision du sous-comité douanier sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Article premier
Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du ….
Article premier Règles d'origine applicables
1 Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la “convention”) s'appliquent.
2 Toutes les références à l'“accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme faites au présent accord.
Article 2 Règlement des différends
1 Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas.
2 Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 3 Modifications du protocole
Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 4 Dénonciation de la convention
1 Si l'Union européenne ou la Géorgie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Géorgie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union et la Géorgie uniquement.
Article 5 Dispositions transitoires — Cumul
Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la République de Moldavie et la Géorgie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.
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