Décision d'exécution (UE) 2017/2452 de la Commission du 21 décembre 2017 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 9044] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié lignée 1507, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.
Article 2 Renouvellement de l'autorisation
L'autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) le maïs 1507 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences concernant l'étiquetage fixées par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» figure soit sur l'étiquette des produits contenant du maïs 1507 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, soit dans la documentation qui les accompagne. Cette exigence s'applique jusqu'à la date à laquelle l'autorisation de mise sur le marché des semences de maïs 1507 à des fins de culture est accordée.
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection du maïs 1507.
Article 5 Surveillance des effets sur l'environnement
1 Les titulaires de l'autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement défini au point h) de l'annexe de la présente décision soit établi et appliqué.
2 Les titulaires de l'autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels conjoints sur l'exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant à l'annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaires de l'autorisation
1 Sont titulaires de l'autorisation: a) Pioneer Overseas Corporation, Belgique, représentant Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis; et b) Dow AgroSciences Ltd, Royaume-Uni, représentant Dow AgroSciences LLC, États-Unis.
2 Les deux titulaires de l'autorisation sont responsables du respect des obligations qu'imposent la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 aux titulaires d'autorisations.
Article 8 Validité
La présente décision s'applique pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataires
Sont destinataires de la présente décision: a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique; et b) Dow AgroSciences Europe Ltd, European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni.
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