Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
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Article premier Objet
La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, afin de renforcer efficacement la protection contre les infractions pénales qui portent atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine.
Article 2 Définitions et champ d'application
1 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «intérêts financiers de l'Union», l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs qui relèvent: i) du budget de l'Union; ii) des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par eux; b) «personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
2 En matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, la présente directive s'applique uniquement en cas d'infraction grave contre le système commun de TVA. Aux fins de la présente directive, les infractions contre le système commun de TVA sont considérées comme graves lorsque les actes ou omissions intentionnels définis à l'article 3, paragraphe 2, point d), ont un lien avec le territoire de deux États membres de l'Union ou plus et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10000000 EUR.
3 La présente directive n'a pas d'incidence sur la structure ou sur le fonctionnement des administrations fiscales des États membres.
Article 3 Fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union constitue une infraction pénale, lorsqu'elle est intentionnelle.
2 Aux fins de la présente directive, les éléments suivants sont considérés comme étant une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union: a) en matière de dépenses non liées à la passation de marchés publics, tout acte ou omission relatif: i) à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte; ii) à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou iii) au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés; b) en matière de dépenses relatives aux marchés publics, à tout le moins en vue, pour son auteur ou une autre personne, de réaliser un gain illicite en causant un préjudice aux intérêts financiers de l'Union, tout acte ou omission relatif: i) à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte; ii) à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou iii) au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés, qui porte atteinte aux intérêts de l'Union; c) en matière de recettes autres que les recettes issues des ressources propres provenant de la TVA visées au point d), tout acte ou omission relatif: i) à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte; ii) à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou iii) au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet; d) en matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, tout acte ou omission commis dans le cadre d'un système frauduleux transfrontière concernant: i) l'utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents relatifs à la TVA qui sont faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution des ressources du budget de l'Union; ii) la non-communication d'une information relative à la TVA en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou iii) la présentation de déclarations relatives à la TVA correctes aux fins de la dissimulation frauduleuse d'une absence de paiement ou de la création illégitime de droits à des remboursements de TVA.
Article 4 Autres infractions pénales liées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux, tel que décrit à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849, concernant des biens provenant des infractions couvertes par la présente directive constitue une infraction pénale.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la corruption passive et la corruption active, lorsqu'elles sont intentionnelles, constituent des infractions pénales. a) Aux fins de la présente directive, on entend par «corruption passive», le fait, pour un agent public, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union. b) Aux fins de la présente directive, on entend par «corruption active», le fait, pour quiconque, de promettre, de proposer, ou de donner, directement ou par l'intermédiaire de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour que cet agent public accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un détournement, lorsqu'il est intentionnel, constitue une infraction pénale. Aux fins de la présente directive, on entend par «détournement», le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d'avoirs d'engager ou de dépenser des fonds ou de s'approprier ou d'utiliser des avoirs d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
4 Aux fins de la présente directive, on entend par «agent public»: a) un agent de l'Union ou un agent national, y compris tout agent national d'un autre État membre et tout agent national d'un pays tiers; i) par «agent de l'Union», on entend une personne qui est: fonctionnaire ou autre agent engagé par contrat par l'Union au sens du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut»), ou détachée auprès de l'Union par un État membre ou par tout organisme public ou privé et qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents de l'Union. Sans préjudice des dispositions sur les privilèges et immunités figurant dans les protocoles nos 3 et 7, sont assimilés aux fonctionnaires de l'Union les membres des institutions, organes et organismes de l'Union créés conformément aux traités, ainsi que le personnel de ces derniers, pour autant que le statut ne s'applique pas à leur égard; ii) les termes «agent national» s'entendent par référence à la définition du «fonctionnaire» ou de l'«agent public» dans le droit national de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la personne en question exerce ses fonctions. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un agent national d'un État membre ou un agent d'un pays tiers et engagées par un autre État membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition d'«agent national» que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national. Les termes «agent national» incluent toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local est assimilée aux agents nationaux; b) toute autre personne investie d'une fonction de service public touchant à la gestion des intérêts financiers de l'Union ou comportant des décisions relatives à ceux-ci dans les États membres ou dans des pays tiers et qui exerce une telle fonction.
Article 5 Incitation, complicité et tentative
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d'inciter à commettre l'une quelconque des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 et de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la tentative de commettre l'une quelconque des infractions pénales visées à l'article 3 ou à l'article 4, paragraphe 3, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.
Article 6 Responsabilité des personnes morales
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, lorsque ces dernières sont commises à leur profit par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base: a) d'un pouvoir de représentation de la personne morale; b) d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2 Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de l'une des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5, au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
3 La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la possibilité de poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 ou qui sont pénalement responsables en vertu de l'article 5.
Article 7 Sanctions à l'encontre des personnes physiques
1 En ce qui concerne les personnes physiques, les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles d'une peine maximale qui prévoie l'emprisonnement.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement lorsqu'elles entraînent un préjudice ou un avantage considérable. Le préjudice ou l'avantage résultant des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 4 est réputé considérable lorsqu'il se monte à plus de 100000 EUR. Le préjudice ou l'avantage résultant des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), et relevant de l'article 2, paragraphe 2, est toujours réputé considérable. Les États membres peuvent également prévoir une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement dans d'autres circonstances graves définies dans leur droit national.
4 Lorsqu'une infraction pénale visée à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), ou à l'article 4 entraîne un préjudice ou un avantage d'un montant inférieur à 10000 EUR, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.
5 Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des agents publics.
Article 8 Circonstances aggravantes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que soit considéré comme circonstance aggravante le fait qu'une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5 soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI.
Article 9 Sanctions à l'encontre des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et peuvent inclure d'autres sanctions, notamment: a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics; b) des mesures d'exclusion temporaire ou permanente des procédures d'appel d'offres; c) des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; d) un placement sous surveillance judiciaire; e) une mesure judiciaire de dissolution; f) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction pénale.
Article 10 Gel et confiscation
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 puissent être gelés et confisqués. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil le font conformément à ladite directive.
Article 11 Compétence
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 lorsque: a) l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants.
2 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 dans les cas où l'auteur de l'infraction pénale, au moment où celle-ci est commise, est soumis au statut. Chaque État membre peut ne pas appliquer, ou n'appliquer que dans des cas ou sous des conditions spécifiques, les règles de compétence énoncées au présent paragraphe. Il en informe la Commission.
3 Un État membre informe la Commission lorsqu'il décide d'élargir, dans l'une des situations suivantes, sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5 qui ont été commises en dehors de son territoire: a) l'auteur de l'infraction réside habituellement sur son territoire; b) l'infraction pénale a été commise au profit d'une personne morale établie sur son territoire; ou c) l'auteur de l'infraction est l'un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles.
4 Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exercice de leur compétence n'est pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu'à la suite d'une plainte de la victime faite sur le lieu de l'infraction pénale ou d'une dénonciation émanant de l'État sur le territoire duquel l'infraction pénale a été commise.
Article 12 Délais de prescription des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire sur les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.
2 Pour ce qui est des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 qui sont passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire sur les infractions pénales puissent intervenir pendant une période d'au moins cinq ans après que ces infractions pénales ont été commises.
3 Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans mais non inférieur à trois ans, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.
4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: a) une peine de plus d'un an d'emprisonnement, ou alternativement, b) une peine d'emprisonnement en cas d'infraction pénale passible d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, infligée à la suite d'une condamnation définitive pour une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5, puisse être exécutée pendant au moins cinq ans à compter de la date de ladite condamnation. Cette période peut comprendre des prorogations du délai de prescription découlant de son interruption ou de sa suspension.
Article 13 Recouvrement
La présente directive s'applique sans préjudice du recouvrement des montants suivants: 1) au niveau de l'Union, des montants indûment versés dans le contexte de la commission des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), ou aux articles 4 ou 5; 2) au niveau national, de tout montant de TVA non acquitté dans le contexte de la commission des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), ou aux articles 4 ou 5.
Article 14 Interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union
L'application de mesures, de sanctions et d'amendes administratives prévues par le droit de l'Union, en particulier celles au sens des articles 4 et 5 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, ou par des dispositions de droit national adoptées conformément à une obligation spécifique relevant du droit de l'Union s'entend sans préjudice de la présente directive. Les États membres veillent à ce que toute procédure pénale engagée sur la base de dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive n'affecte pas excessivement l'application correcte et effective de mesures, de sanctions et d'amendes administratives qui ne peuvent être assimilées à des actions pénales, prévues par le droit de l'Union ou par des dispositions nationales d'application.
Article 15 Coopération entre les États membres et la Commission (OLAF) et d'autres institutions, organes et organismes de l'Union
1 Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, le Parquet européen et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5. À cette fin, la Commission et, le cas échéant, Eurojust fournissent toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire dont les autorités nationales compétentes ont besoin pour faciliter la coordination de leurs enquêtes.
2 Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les limites de leurs compétences, échanger des éléments d'information avec la Commission aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5. La Commission et les autorités nationales compétentes tiennent compte, pour chaque cas spécifique, des exigences de confidentialité et des règles en matière de protection des données. Sans préjudice des dispositions de droit national en matière d'accès aux informations, lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission, il peut, à cette fin, fixer des conditions spécifiques régissant l'utilisation de ces informations par la Commission ou par tout autre État membre auquel ces informations sont transmises.
3 La Cour des comptes et les auditeurs chargés d'une mission d'audit des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union institués en vertu des traités, et des budgets gérés et contrôlés par les institutions, révèlent à l'OLAF et aux autres autorités compétentes tout fait dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission qui pourrait être considéré comme une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5. Les États membres veillent à ce que les organismes d'audit nationaux fassent de même.
Article 16 Remplacement de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
La convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995, y compris ses protocoles des 27 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997, est remplacée par la présente directive à l'égard des États membres liés par la présente directive, avec effet au 6 juillet 2019. Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la convention s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 17 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 juillet 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2019. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que, à l'égard des États membres liés par la présente directive, les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la convention remplacée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18 Établissement de rapports et évaluation
1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 juillet 2021, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.
2 Sans préjudice des obligations en matière d'établissement de rapports prévues par d'autres actes juridiques de l'Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission les statistiques suivantes relatives aux infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, si elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné: a) le nombre de procédures pénales engagées, de rejets, d'acquittements, de condamnations et de procédures en cours; b) les sommes recouvrées à l'issue de procédures pénales et le préjudice estimé.
3 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 juillet 2024, et compte tenu de son rapport présenté en application du paragraphe 1 et des statistiques des États membres présentées en application du paragraphe 2, un rapport évaluant l'incidence de la législation nationale transposant la présente directive sur la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
4 Au plus tard le 6 juillet 2022, et sur la base des statistiques présentées par les États membres en application du paragraphe 2, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant, au regard de l'objectif général consistant à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, si: a) le seuil indiqué à l'article 2, paragraphe 2, est adapté; b) les dispositions de l'article 12 relatives aux délais de prescription sont suffisamment efficaces; c) la présente directive permet de lutter efficacement contre les cas de fraude en matière de passation de marchés publics.
5 Les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 sont, si nécessaire, accompagnés d'une proposition législative qui peut inclure une disposition spécifique sur la fraude en matière de passation de marchés publics.
Article 19 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 20 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Relations
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