Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
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Article premier Objet et champ d'application
La présente directive vise à harmoniser davantage le droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en établissant des règles sur l'utilisation de certaines œuvres et d'autres objets sans l'autorisation du titulaire de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels ou des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«œuvre ou autre objet»une œuvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public;2)«personne bénéficiaire» une personne qui, indépendamment de tout autre handicap: a) est aveugle; b) est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience; c) est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés; ou d) est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture; 3)«exemplaire en format accessible»un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'œuvre ou à l'autre objet, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visés au point 2);4)«entité autorisée»une entité qui est autorisée ou reconnue par un État membre pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.
Article 3 Utilisations autorisées
1 Les États membres prévoient une exception afin que ne soit requise aucune autorisation du titulaire du droit d'auteur ou de droits voisins sur l'œuvre ou l'autre objet au titre des articles 5 et 7 de la directive 96/9/CE, des articles 2, 3 et 4 de la directive 2001/29/CE, de l'article 1er, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 2 et 3, et de l'article 9 de la directive 2006/115/CE et de l'article 4 de la directive 2009/24/CE pour tout acte nécessaire pour que: a) toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire; et b) toute entité autorisée réalise un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire.
2 Les États membres veillent à ce que chaque exemplaire en format accessible respecte l'intégrité de l'œuvre ou de l'autre objet, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre l'œuvre ou l'autre objet accessible dans le format spécial.
3 L'exception prévue au paragraphe 1 n'est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou de l'autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits.
4 L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s'applique à l'exception prévue au paragraphe 1 du présent article.
5 Les États membres veillent à ce que des dispositions contractuelles ne puissent déroger à l'exception prévue au paragraphe 1.
6 Les États membres peuvent prévoir que les utilisations autorisées en vertu de la présente directive, si elles sont réalisées par des entités autorisées établies sur leur territoire, fassent l'objet de systèmes de compensation dans les limites prévues par la présente directive.
Article 4 Exemplaires en format accessible dans le marché intérieur
Les États membres veillent à ce qu'une entité autorisée établie sur leur territoire puisse accomplir les actes visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel État membre. Les États membres veillent également à ce qu'une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie sur leur territoire puisse obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel État membre.
Article 5 Obligations applicables aux entités autorisées
1 Les États membres prévoient qu'une entité autorisée établie sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 définit et suit ses propres pratiques de manière: a) à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées; b) à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible; c) à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et d) à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues aux points a) à c). Les États membres veillent à ce que les pratiques visées au premier alinéa soient définies et suivies dans le respect plein et entier des règles applicables au traitement des données à caractère personnel des personnes bénéficiaires visées à l'article 7.
2 Les États membres veillent à ce qu'une entité autorisée établie sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 fournisse, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes: a) la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et b) le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au titre de l'article 4.
Article 6 Transparence et échange d'informations
1 Les États membres encouragent les entités autorisées établies sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 de la présente directive et aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2017/1563 à leur communiquer, à titre volontaire, leur nom et leurs coordonnées.
2 Les États membres transmettent les informations qu'ils ont reçues en vertu du paragraphe 1 à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition du public dans un point d'accès à l'information central et les tient à jour.
Article 7 Protection des données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué en conformité avec les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.
Article 8 Modification de la directive 2001/29/CE
À l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil ;
Article 9 Rapport
Au plus tard le 11 octobre 2020, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, en format accessible, d'œuvres et d'autres objets autres que celles et ceux définis à l'article 2, point 1), pour les personnes bénéficiaires, et d'œuvres et d'autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l'article 2, point 2), dans le marché intérieur. Le rapport tient compte des évolutions de la technologie pertinente et comporte une évaluation de l'opportunité d'élargir le champ d'application de la présente directive pour améliorer l'accès à d'autres types d'œuvres et d'autres objets et pour améliorer l'accès pour les personnes atteintes d'handicaps autres que ceux couverts par la présente directive.
Article 10 Réexamen
1 Au plus tard le 11 octobre 2023, la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive. Cette évaluation comprend un examen de l'incidence des systèmes de compensation prévus par les États membres en vertu de l'article 3, paragraphe 6, sur la disponibilité d'exemplaires en format accessible pour les personnes bénéficiaires et sur leur échange transfrontalier. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs de la société civile concernés et des organisations non gouvernementales, notamment des organisations représentant les personnes handicapées et celles représentant les personnes âgées.
2 Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1 du présent article et du rapport visé à l'article 9.
3 Un État membre qui a des raisons valables d'estimer que la mise en œuvre de la présente directive a une incidence négative significative sur la disponibilité commerciale d'œuvres ou d'autres objets sous la forme d'exemplaires en format accessible pour les personnes bénéficiaires peut porter l'affaire à l'attention de la Commission, en joignant tous les éléments de preuve pertinents. La Commission prend ces éléments de preuve en considération pour l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1.
Article 11 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 octobre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 13 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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