Règlement d'exécution (UE) 2017/53 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du butan-1-ol, de l'hexan-1-ol, de l'octan-1-ol, du nonan-1-ol, du dodécan-1-ol, de l'heptan-1-ol, du décan-1-ol, du pentan-1-ol, de l'éthanol, de l'acétaldéhyde, du propanal, du butanal, du pentanal, de l'hexanal, de l'octanal, du décanal, du dodécanal, du nonanal, de l'heptanal, de l'undécanal, du 1,1-diéthoxyéthane, de l'acide formique, de l'acide acétique, de l'acide propionique, de l'acide valérique, de l'acide hexanoïque, de l'acide octanoïque, de l'acide décanoïque, de l'acide dodécanoïque, de l'acide oléique, de l'acide hexadécanoïque, de l'acide tétradécanoïque, de l'acide heptanoïque, de l'acide nonanoïque, de l'acétate d'éthyle, de l'acétate de propyle, de l'acétate de butyle, de l'acétate d'hexyle, de l'acétate d'octyle, de l'acétate de nonyle, de l'acétate de décyle, de l'acétate de dodécyle, de l'acétate d'heptyle, de l'acétate de méthyle, du butyrate de méthyle, du butyrate de butyle, du butyrate de pentyle, du butyrate d'hexyle, du butyrate d'octyle, du décanoate d'éthyle, de l'hexanoate d'éthyle, de l'hexanoate de propyle, de l'hexanoate de pentyle, de l'hexanoate d'hexyle, de l'hexanoate de méthyle, du formiate d'éthyle, du dodécanoate d'éthyle, du tétradécanoate d'éthyle, du nonanoate d'éthyle, de l'octanoate d'éthyle, du propionate d'éthyle, du propionate de méthyle, du valérate d'éthyle, du valérate de butyle, de l'hex-3-énoate d'éthyle, de l'hexadécanoate d'éthyle, du trans-2-buténoate d'éthyle, de l'undécanoate d'éthyle, de l'isovalérate de butyle, de l'isobutyrate d'hexyle, du 2-méthylbutyrate de méthyle, du 2-méthylbutyrate d'hexyle, du citrate de triéthyle, de l'isovalérate d'hexyle et du 2-méthylvalerate de méthyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2 Mesures transitoires
1 Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions