Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2017/309 de la Commission du 23 février 2017 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 décembre 2016 et le 30 mars 2017, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exerciceTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

CELEX
32017R0309
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-02-23
In force since
2016-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les informations techniques visées au paragraphe 2 pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins de leurs déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 décembre 2016 et le 30 mars 2017.

2 Pour chaque monnaie concernée, les informations techniques servant à calculer la meilleure estimation conformément à l’article 77 de la directive 2009/138/CE, l’ajustement égalisateur conformément à l’article 77 quater de ladite directive et la correction pour volatilité conformément à l’article 77 quinquies de la même directive sont les suivantes: a) les courbes des taux sans risque pertinents indiquées à l’annexe I; b) les marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur indiquées à l’annexe II; c) pour chaque marché d’assurance national pertinent, les corrections pour volatilité indiquées à l’annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 31 décembre 2016. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions