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Règlement d'exécution (UE) 2017/556 de la Commission du 24 mars 2017 sur les modalités des procédures d'inspection relatives aux bonnes pratiques cliniques conformément au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0556
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-03-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux inspections relatives aux: a) essais cliniques menés dans l'Union, y compris sur les sites d'essais cliniques en lien avec ces essais, mais situés hors de l'Union; b) essais cliniques mentionnés dans les demandes d'autorisation d'essai clinique conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 536/2014; c) essais cliniques menés dans des pays tiers et mentionnés dans les demandes d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union.

Article 2 Échéance des inspections

Les inspections peuvent avoir lieu aux occasions suivantes: a) avant, pendant ou après la réalisation de l'essai clinique; b) dans le cadre de la vérification des demandes d'autorisation de mise sur le marché; c) dans le cadre du suivi de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché.

Article 3 Système de gestion de la qualité

1 Chaque État membre met en place un système de qualité approprié garantissant le respect et la surveillance constante des procédures d'inspection. Les États membres veillent à ce que ces systèmes de gestion de la qualité soient régulièrement actualisés.

2 Chaque inspecteur a accès aux informations détaillées concernant ses obligations, responsabilités et besoins en matière de formation ainsi qu'aux procédures opératoires standard, et s'y conforme.

Article 4 Qualifications, formation et expérience

1 Il convient que les inspecteurs aient accompli des études universitaires ou aient une expérience équivalente en médecine, en pharmacie, en pharmacologie, en toxicologie ou dans d'autres disciplines pertinentes aux fins de l'application des principes des bonnes pratiques cliniques.

2 Les inspecteurs reçoivent une formation appropriée, notamment en participant à des inspections. Leurs besoins en matière de formation, nécessaire au maintien et à l'amélioration de leur niveau de compétence, sont régulièrement évalués par une personne mandatée à cet effet.

3 Il y a lieu que les inspecteurs connaissent les principes et procédés en matière d'élaboration de médicaments et de recherche clinique et qu'ils connaissent également la législation européenne et nationale applicable, ainsi que les lignes directrices relatives à la conduite des essais cliniques et à l'octroi des autorisations de mise sur le marché.

4 Les inspecteurs sont aptes à rendre des jugements professionnels sur la conformité avec la législation et les lignes directrices européennes et nationales applicables. Ils sont en mesure d'apprécier l'intégrité des données ainsi que les aspects en lien avec la conduite éthique des essais cliniques.

5 Les inspecteurs connaissent les procédures et méthodes techniques d'enregistrement et de gestion des données cliniques ainsi que l'organisation et la réglementation des systèmes de santé dans les États membres concernés et, le cas échéant, dans les pays tiers.

6 Les inspecteurs sont en mesure d'évaluer le degré de risque au regard de la sécurité des participants à l'essai clinique ainsi que de l'intégrité des données.

7 Les inspecteurs ont connaissance des règles applicables en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

8 Les États membres tiennent des dossiers concernant les qualifications, la formation et l'expérience de chaque inspecteur et les mettent à jour tout au long de l'exercice des fonctions de l'inspecteur.

Article 5 Conflit d'intérêts et impartialité

1 Les inspecteurs sont libres de toute autre influence qui pourrait nuire à leur impartialité ou à leur jugement.

2 Les inspecteurs ne se trouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts. En particulier, ils sont indépendants de toutes les parties énumérées ci-après: a) du promoteur; b) des investigateurs participant à l'essai clinique; c) des personnes finançant l'essai clinique; d) et de toute autre partie participant à la conduite de l'essai clinique.

3 Chaque inspecteur fait chaque année une déclaration de ses intérêts financiers et des autres liens avec les parties potentiellement concernées par une inspection. Cette déclaration est prise en compte lorsqu'il s'agit d'assigner des inspecteurs à une inspection spécifique.

Article 6 Objet des inspections

Les inspecteurs s'assurent du respect des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 536/2014, y compris de la protection des droits, du bien-être des participants à l'essai clinique, de la qualité et de l'intégrité des données obtenues lors de l'essai clinique, ainsi que du respect des principes des bonnes pratiques cliniques, y compris au regard des aspects éthiques et de la législation nationale pertinente.

Article 7 Procédures devant être mises en place par les États membres

1 Les États membres mettent en place les procédures appropriées aux fins suivantes, à tout le moins: a) désigner les experts qui accompagnent les inspecteurs en cas de besoin d'expertise supplémentaire au cours d'une inspection; b) organiser des inspections hors de l'Union; c) contrôler le respect des bonnes pratiques cliniques, y compris des modalités mises en œuvre pour examiner, d'une part, les procédures de gestion de l'étude et les conditions dans lesquelles l'essai clinique est planifié, exécuté, suivi et enregistré et, d'autre part, les mesures de suivi, telles que l'examen d'une analyse de la cause profonde d'un non-respect important et la vérification des mesures préventives et correctives prises par le promoteur. Ces règles et procédures sont publiées par les États membres.

2 Les États membres définissent également les pouvoirs des experts désignés pour accompagner les inspecteurs.

Article 8 Inspections inopinées

Les inspections peuvent, le cas échéant, prendre un caractère inopiné.

Article 9 Collaboration entre États membres

1 Les États membres collaborent entre eux ainsi qu'avec la Commission et l'Agence européenne des médicaments en vue d'élaborer et d'améliorer les normes communément admises en matière d'inspection des bonnes pratiques cliniques. Cette collaboration peut être nouée par des inspections réalisées en commun, par l'adoption de méthodes et de procédures ainsi que par le partage d'expériences et la formation.

2 La Commission rend public tout guide sur les normes communément admises pour la conduite des inspections, élaboré en collaboration avec les États membres et l'Agence européenne des médicaments.

3 L'Agence européenne des médicaments traite et met à la disposition des États membres les informations relatives aux inspections envisagées, programmées ou effectuées, afin d'aider ces derniers à faire le meilleur usage possible des ressources en matière d'inspection lors de la planification de leurs inspections.

4 Les États membres peuvent adresser des demandes d'assistance à l'autorité nationale compétente d'un autre État membre en matière d'inspection.

Article 10 Pouvoirs des inspecteurs

1 Les inspections sont menées par des inspecteurs nommés par les États membres. Pour assurer que les compétences nécessaires à chaque inspection sont disponibles, les États membres peuvent nommer des équipes d'inspecteurs et d'experts possédant les qualifications appropriées qui accompagnent les inspecteurs.

2 Les inspecteurs sont habilités à examiner les sites des essais cliniques, les documents, les installations, les enregistrements, y compris les informations personnelles des patients, les systèmes d'assurance qualité, les données et tout autre élément et entité qui, de l'avis de l'autorité compétente, ont trait à l'essai clinique.

3 Lors d'une inspection, les inspecteurs sont habilités à entrer dans les sites ou autres locaux pertinents et à accéder aux données, y compris aux informations personnelles des patients.

4 Les inspecteurs sont autorisés à effectuer des copies d'enregistrements ainsi que des copies papier et impressions d'enregistrements électroniques et à photographier les locaux et les équipements.

5 Les inspecteurs peuvent demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entité inspectée et à toute partie participant à l'essai clinique de leur fournir des explications concernant l'objet et la finalité de l'inspection et consigner les réponses.

6 Les inspecteurs sont habilités à contacter directement les participants à l'essai, notamment s'il existe un soupçon raisonnable que ces derniers n'ont pas été dûment informés de leur participation audit essai clinique.

7 Les États membres fournissent aux inspecteurs des moyens d'identification appropriés.

8 Les États membres établissent un cadre juridique et administratif visant à garantir que les inspecteurs d'autres États membres ont, sur demande et le cas échéant, accès aux sites, à tous locaux d'une quelconque entité en lien avec l'essai clinique ainsi qu'aux données pertinentes.

Article 11 Reconnaissance des conclusions de l'inspection

Les inspecteurs mènent des inspections au nom de l'Union. Les résultats de ces inspections doivent être reconnus par l'ensemble des États membres. En cas de divergences entre les États membres concernant la vérification du respect de la législation applicable, les États membres ou l'Agence européenne des médicaments, dans le cadre de ses compétences prévues dans le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil , en informent la Commission. La Commission, après consultation des États membres concernés et de l'Agence européenne des médicaments, peut demander une nouvelle inspection.

Article 12 Ressources

Les États membres nomment un nombre suffisant d'inspecteurs afin de garantir une vérification effective du respect des exigences applicables dans le cadre des essais cliniques, ainsi que la notification des résultats de l'inspection en temps utile.

Article 13 Dossiers et rapports d'inspection

Sans préjudice de l'obligation de transmission des rapports d'inspection par l'intermédiaire du portail de l'Union conformément à l'article 78, paragraphe 6, du règlement (UE) no 536/2014, les États membres conservent pour une période d'au moins vingt-cinq ans les dossiers d'inspections nationales pertinents ainsi que ceux des inspections effectuées hors de leur territoire, y compris les informations relatives aux résultats de l'inspection concernant le respect des bonnes pratiques cliniques, ainsi que toute mesure entreprise par le promoteur ou l'État membre à la suite de l'inspection. Les rapports d'inspection transmis par l'intermédiaire du portail de l'Union ne doivent contenir aucune donnée à caractère personnel concernant les participants à l'essai clinique.

Article 14 Confidentialité

Les inspecteurs et experts nommés pour intégrer l'équipe d'inspection préservent la confidentialité des informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs inspections relatives aux bonnes pratiques cliniques.

Article 15 Abrogation

La directive 2005/28/CE est abrogée à partir de la date visée à l'article 17, second alinéa.

Article 16 Dispositions transitoires

La directive 2005/28/CE, à l'exception de ses chapitres 5 et 6, reste applicable aux essais cliniques régis par la directive 2001/20/CE conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 536/2014.

Article 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il entre en application six mois après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis visé à l'article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) no 536/2014.

Relations

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Versions

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