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Règlement Délégué (UE) 2017/568 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'admission des instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0568
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-24
In force since
2017-04-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Valeurs mobilières — Libre négociabilité

1 Une valeur mobilière est considérée comme librement négociable lorsqu'elle peut être échangée entre les parties à une transaction, puis transférée sans restriction, et que toutes les valeurs mobilières relevant de la même catégorie que cette valeur mobilière ont un caractère fongible.

2 Les valeurs mobilières dont le transfert est soumis à restriction ne sont pas considérées comme librement négociables au sens du paragraphe 1, sauf si la restriction n'est pas susceptible de perturber le marché. Les valeurs mobilières qui ne sont pas totalement libérées peuvent être considérées comme librement négociables lorsque les mesures nécessaires ont été prises pour éviter que leur négociabilité ne soit restreinte et pour faire en sorte que les informations adéquates indiquant que ces valeurs ne sont pas totalement libérées et ce que cela implique pour les actionnaires soient rendues publiques.

Article 2 Valeurs mobilières — Négociation équitable, ordonnée et efficace

1 Lorsqu'il évalue si une valeur mobilière est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des informations communiquées en application de la directive 2003/71/CE ou de toute autre information publiquement disponible, telle que: a) des données financières historiques; b) des renseignements concernant l'émetteur; c) des informations donnant un aperçu de ses activités.

2 Outre les informations visées au paragraphe 1, lorsqu'il évalue si une action est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé prend en considération la répartition de ces actions au sein du public.

3 Lorsqu'il évalue si une valeur mobilière visée à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé vérifie, en fonction de la nature de la valeur à admettre, si les critères suivants sont remplis: a) les caractéristiques de la valeur mobilière sont claires et sans ambiguïté et permettent d'établir une corrélation entre le prix de cette valeur et le prix ou toute autre mesure de la valeur de son sous-jacent; b) le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent est fiable et publiquement disponible; c) les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer la valeur mobilière sont publiquement disponibles; d) le mode de détermination du prix de règlement de la valeur mobilière est tel que ce prix reflète de manière appropriée le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent; e) lorsque le règlement de la valeur mobilière requiert ou permet la livraison d'une valeur ou d'un actif sous-jacent en lieu et place d'un règlement en espèces, il existe des procédures appropriées de règlement et de livraison pour ce sous-jacent, ainsi que des mécanismes appropriés pour obtenir des informations pertinentes à son sujet.

Article 3 Valeurs mobilières — Cote officielle

Une valeur mobilière qui est admise à la cote officielle conformément à la directive 2001/34/CE et dont la cotation n'est pas suspendue est considérée comme librement négociable et susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace.

Article 4 Parts et actions d'organismes de placement collectif

1 Tout marché réglementé qui admet à la négociation des parts ou actions d'un organisme de placement collectif s'assure que la commercialisation de ces parts ou actions est autorisée dans l'État membre où ce marché est situé.

2 Lorsqu'il évalue si les parts ou actions d'un organisme de placement collectif de type ouvert sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des aspects suivants: a) la répartition de ces parts ou actions dans le public; b) l'existence éventuelle de mécanismes appropriés de tenue de marché, ou la mise en place éventuelle par la société de gestion de l'organisme de placement collectif de mécanismes autres permettant aux investisseurs de se faire rembourser leurs parts ou actions; c) pour les fonds cotés, l'existence éventuelle, en plus des mécanismes de tenue de marché, d'autres mécanismes adéquats permettant aux investisseurs de se faire rembourser des parts ou actions, au moins dans les cas où la valeur de celles-ci s'écarte de manière significative de la valeur liquidative nette; d) le fait que la publication périodique de la valeur liquidative nette rend, ou non, la valeur des parts ou actions suffisamment transparente pour les investisseurs.

3 Lorsqu'il évalue si les parts ou actions d'un organisme de placement collectif de type fermé sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des aspects suivants: a) la répartition de ces parts ou actions dans le public; b) le fait que la publication d'informations sur la stratégie de placement du fonds ou la publication périodique de la valeur liquidative nette rend, ou non, la valeur des parts ou actions suffisamment transparente pour les investisseurs.

Article 5 Instruments dérivés

1 Lorsqu'il évalue si un instrument financier visé à l'annexe I, section C, points 4) à 10), de la directive 2014/65/UE est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé vérifie que les conditions suivantes sont remplies: a) les clauses du contrat établissant l'instrument financier sont claires et sans ambiguïté et permettent d'établir une corrélation entre le prix de cet instrument et le prix ou toute autre mesure de la valeur de son sous-jacent; b) le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent est fiable et publiquement disponible; c) les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer l'instrument dérivé sont publiquement disponibles; d) le mode de détermination du prix de règlement du contrat est tel que ce prix reflète de manière appropriée le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent; e) lorsque l'instrument dérivé doit ou peut être réglé par la livraison d'une valeur ou d'un actif sous-jacent en lieu et place d'un règlement en espèces, il existe à la fois un dispositif approprié permettant aux participants au marché d'obtenir des informations pertinentes sur ce sous-jacent et des procédures appropriées de règlement et de livraison concernant ce dernier.

2 Le point b) du paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5), 6), 7) et 10), de la directive 2014/65/UE lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le contrat établissant l'instrument est susceptible d'informer le marché sur le prix ou sur toute autre mesure de la valeur du sous-jacent ou bien de permettre au marché de les évaluer, lorsque ce prix ou cette autre mesure de la valeur n'est pas publiquement disponible par ailleurs; b) le marché réglementé s'assure que des mécanismes de contrôle adéquats sont mis en place pour surveiller les activités de négociation et de règlement concernant ces instruments financiers; c) le marché réglementé veille à ce que le règlement et la livraison, qu'il s'agisse d'une livraison physique ou d'un règlement en espèces, puissent être effectués conformément aux conditions contractuelles des instruments financiers considérés.

Article 6 Quotas d'émission

Tout quota d'émission visé à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE, reconnu aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE, est admissible à la négociation sur un marché réglementé sans autre condition.

Article 7 Vérification du respect des obligations de l'émetteur

1 Les marchés réglementés adoptent et publient sur leur site internet les procédures servant à vérifier que l'émetteur d'une valeur mobilière se conforme aux obligations que lui impose le droit de l'Union.

2 Les marchés réglementés veillent à ce que le respect des obligations visées au paragraphe 1 soit vérifié concrètement en fonction de la nature de l'obligation considérée et compte tenu des tâches de surveillance réalisées par les autorités compétentes concernées.

3 Les marchés réglementés s'assurent que les procédures visées au paragraphe 1 décrivent: a) la manière dont procèdent les marchés réglementés pour parvenir au résultat énoncé au paragraphe 1; b) la meilleure manière, pour un émetteur, de démontrer au marché réglementé qu'il respecte les obligations visées au paragraphe 1.

4 Les marchés réglementés veillent à ce que les émetteurs soient informés des obligations visées au paragraphe 1 au moment de l'admission à la négociation de leurs valeurs mobilières ainsi qu'à leur demande.

Article 8 Amélioration de l'accès à l'information

Les marchés réglementés arrêtent des dispositions, qu'ils rendent aisément et gratuitement accessibles sur leur site internet, pour faciliter l'accès de leurs membres ou participants aux informations qui ont été rendues publiques conformément au droit de l'Union.

Article 9 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la date indiquée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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