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Règlement délégué (UE) 2017/579 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0579
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-13
In force since
2018-01-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: «garantie»l'obligation légale, explicitement inscrite dans un acte, pour un garant de s'acquitter du paiement au bénéficiaire des montants dus, ou susceptibles de devenir exigibles, au titre des contrats dérivés de gré à gré couverts par cette garantie et conclus par l'entité garantie, en cas de défaut tel que défini dans la garantie, ou si aucun paiement n'a été effectué par l'entité garantie.

Article 2 Contrats ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union

1 Un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union lorsqu'au moins une entité de pays tiers bénéficie d'une garantie apportée par une contrepartie financière établie dans l'Union couvrant tout ou partie de son engagement au titre de ce contrat dérivé de gré à gré, dans la mesure où cette garantie satisfait aux deux conditions suivantes: a) elle couvre la totalité de l'engagement d'une entité de pays tiers au titre d'un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré pour un montant notionnel agrégé d'au moins 8 milliards d'EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente, ou elle ne couvre qu'une partie de l'engagement d'une entité de pays tiers au titre d'un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré pour un montant notionnel agrégé d'au moins 8 milliards d'EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente divisé par le pourcentage de l'engagement couvert; b) elle est égale à 5 % au moins de la somme des expositions courantes, telles que définies à l'article 272, point 17, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , aux contrats dérivés de gré à gré de la contrepartie financière établie dans l'Union qui émet la garantie.

2 Lorsque la garantie est émise pour un montant maximal inférieur au seuil fixé au paragraphe 1, point a), les contrats qu'elle couvre ne sont pas considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, à moins que le montant de garantie ne soit augmenté, auquel cas, le jour de cette augmentation, l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union est réexaminé par le garant au regard des conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b).

3 Lorsque l'engagement résultant d'un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré est inférieur au seuil fixé au paragraphe 1, point a), ces contrats ne sont pas considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, même lorsque le montant maximal de la garantie couvrant cet engagement est égal ou supérieur au seuil fixé au paragraphe 1, point a), et même lorsque la condition prévue au paragraphe 1, point b), est remplie.

4 En cas d'augmentation de l'engagement résultant des contrats dérivés de gré à gré ou de diminution de l'exposition courante, le garant réexamine si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. Ce réexamen est effectué le jour de l'augmentation de l'engagement en ce qui concerne la condition énoncée au paragraphe 1, point a), et mensuellement en ce qui concerne la condition énoncée au paragraphe 1, point b).

5 Les contrats dérivés de gré à gré, pour un montant notionnel agrégé d'au moins 8 milliards d'EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente, conclus avant l'émission d'une garantie ou son augmentation et ultérieurement couverts par une garantie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 sont considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union.

6 Lorsque deux entités établies dans un pays tiers concluent un contrat dérivé de gré à gré par l'intermédiaire de leurs succursales dans l'Union et que ces entités seraient considérées comme des contreparties financières si elles étaient établies dans l'Union, ce contrat dérivé de gré à gré est considéré comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union.

Article 3 Cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement de règles ou d'obligations prévues par le règlement (UE) no 600/2014

1 Un contrat dérivé de gré à gré est réputé avoir été conçu pour contourner l'application d'une disposition du règlement (UE) no 600/2014 si la manière dont ce contrat a été conclu est considérée, dans son ensemble et compte tenu de toutes les circonstances, avoir pour principal objectif d'éviter l'application d'une disposition de ce règlement.

2 Aux fins du paragraphe 1, un contrat dérivé de gré à gré est considéré avoir pour principal objectif d'éviter l'application d'une disposition du règlement (UE) no 600/2014 si le principal objectif d'un montage ou d'un ensemble de montages liés à ce contrat est de contrarier l'objet, l'esprit et la finalité d'une disposition du règlement (UE) no 600/2014 qui s'appliquerait sans cela, y compris lorsqu'il fait partie d'un montage artificiel ou d'un ensemble de montages artificiel.

3 Un montage qui est intrinsèquement dépourvu de logique économique, de substance économique ou de justification économique pertinente et se compose de tout contrat, transaction, régime, mesure, opération, accord, subvention, entente, promesse, engagement ou événement est considéré comme un montage artificiel. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Article 4 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Relations

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Versions

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