Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«opération de portefeuille»des transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique;2)«transaction give-up» ou «transaction give-in»une transaction de client qu'une entreprise d'investissement transfère à une autre ou reçoit d'une autre aux fins du traitement post-négociation;3)«opération de financement sur titres»une opération de financement sur titres au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/577;4)«internalisateur systématique»une entreprise d'investissement telle que décrite à l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil .
Article 2 Transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix[Article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction sur actions ne contribue pas au processus de découverte des prix dans chacun des cas suivants: a) lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, y compris lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours moyen pondéré par les volumes ou d'un cours moyen pondéré dans le temps; b) lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille; c) lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier, toutes les composantes de l'opération devant être exécutées en un seul lot; d) lorsqu'elle est exécutée par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil , ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective des actions et lorsque aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction; e) lorsqu'il s'agit d'une transaction give-up ou d'une transaction give-in; f) lorsque sa finalité est de transférer les actions en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales ou dans le contexte des exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale (CCP) ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale; g) lorsqu'elle aboutit à la livraison des actions dans le cadre de l'exercice d'obligations convertibles, d'options, de warrants couverts ou d'autres dérivés similaires; h) lorsqu'il s'agit d'une opération de financement sur titres; i) lorsqu'elle est effectuée conformément aux règles ou procédures d'une plate-forme de négociation, d'une contrepartie centrale ou d'un dépositaire central de titres pour procéder à un rachat d'office dans le cadre d'un défaut de règlement de transactions conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil .
Article 3 Obligations de transparence pré-négociation[Article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1 Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix. Ces informations sont rendues publiques selon le type de système de négociation exploité, conformément au tableau 1 de l'annexe I.
2 Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s'appliquent également à toute «indication d'intérêt exécutable» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément à son article 8.
Article 4 Marché le plus pertinent en termes de liquidité[Article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
1 Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, on considère que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire est la plate-forme de négociation qui présente le volume d'échanges le plus élevé de l'Union pour l'instrument financier en question.
2 Pour déterminer quels sont les marchés les plus pertinents en termes de liquidité conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes calculent le volume d'échanges selon la méthode exposée à l'article 17, paragraphe 4, pour chaque instrument financier pour lequel elles sont l'autorité compétente et pour chaque plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier est négocié.
3 Le calcul visé au paragraphe 2: a) inclut, pour chaque plate-forme de négociation, les transactions exécutées conformément aux règles de cette plate-forme de négociation, à l'exclusion des transactions basées sur un prix de référence et des transactions négociées comportant un indicateur tel que prévu au tableau 4 de l'annexe I et des transactions exécutées sur la base d'au moins un ordre ayant bénéficié d'une dérogation pour taille élevée et lorsque la taille de la transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé conformément à l'article 7; b) couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et n'a pas été suspendu.
4 En attendant que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour un instrument financier spécifique soit déterminé conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 3, le marché le plus pertinent en termes de liquidité est la plate-forme de négociation sur laquelle a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier.
5 Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.
Article 5 Caractéristiques spécifiques des transactions négociées[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction négociée sur des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels ou d'autres instruments financiers similaires est considérée comme étant une transaction négociée de manière privée mais déclarée en vertu des règles d'une plate-forme de négociation dans les cas suivants: a) lorsque deux membres ou participants de cette plate-forme de négociation participent à la transaction à l'un des titres suivants: i) l'un négocie pour compte propre, alors que l'autre agit pour le compte d'un client; ii) tous deux négocient pour compte propre; iii) tous deux agissent pour le compte d'un client. b) lorsqu'un membre ou participant de cette plate-forme de négociation: i) agit à la fois pour le compte de l'acheteur et pour celui du vendeur; ou ii) négocie pour compte propre en vue d'exécuter l'ordre d'un client.
Article 6 Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction négociée portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'instrument financier dans chacun des cas suivants: a) lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, y compris lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours moyen pondéré par volume ou d'un cours moyen pondéré dans le temps; b) lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille; c) lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier et que toutes les composantes de l'opération sont censées être exécutées en un seul lot; d) lorsqu'elle est exécutée par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective des instruments financiers, aucune entreprise d'investissement n'étant partie à la transaction; e) lorsqu'il s'agit d'une transaction give-up ou d'une transaction give-in; f) lorsque sa finalité est de transférer des instruments financiers en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales ou dans le contexte des exigences de marges ou de garanties d'une contrepartie centrale ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale; g) lorsqu'elle aboutit à la livraison des instruments financiers dans le cadre de l'exercice d'obligations convertibles, d'options, de warrants couverts ou d'autres dérivés similaires; h) lorsqu'il s'agit d'une opération de financement sur titres; i) lorsqu'elle est effectuée conformément aux règles ou procédures d'une plate-forme de négociation, d'une contrepartie centrale ou d'un dépositaire central de titres pour procéder à un rachat d'office dans le cadre d'un défaut de règlement de transactions conformément au règlement (UE) no 909/2014; j) lorsqu'elle est équivalente à l'une des transactions décrites aux points a) à i) en ce qu'elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante sur le marché de l'instrument financier négocié.
Article 7 Ordres d'une taille élevée[Article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
1 Un ordre portant sur une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire est considéré comme étant d'une taille élevée lorsqu'il est supérieur ou égal à la taille minimale des ordres figurant aux tableaux 1 et 2 de l'annexe II.
2 Un ordre portant sur un fonds coté est considéré comme étant d'une taille élevée lorsqu'il est supérieur ou égal à 1000000 EUR.
3 Afin de déterminer si un ordre est d'une taille élevée, les autorités compétentes calculent, conformément au paragraphe 4, le volume d'échanges quotidien moyen des actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation.
4 Le calcul visé au paragraphe 3: a) tient compte des transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union, qu'elles aient eu lieu sur une plate-forme de négociation ou non; b) couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile précédente ou, le cas échéant, la partie de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.
5 À moins que le prix ou d'autres conditions pertinentes pour l'exécution d'un ordre ne soient modifiés, la dérogation visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 continue de s'appliquer à tout ordre d'une taille élevée inscrit dans un carnet d'ordres qui, à la suite de son exécution partielle, tombe sous le seuil applicable à cet instrument financier déterminé conformément aux paragraphes 1 et 2.
6 Avant qu'une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation de l'Union, l'autorité compétente estime son volume d'échanges quotidien moyen en tenant compte de son historique de négociation et de celui d'autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et assure la publication de cette estimation.
7 Le volume d'échanges quotidien moyen estimé visé au paragraphe 6 est utilisé pour déterminer quels ordres sont d'une taille élevée durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle l'action, le certificat représentatif, le certificat préférentiel ou l'instrument financier similaire a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.
8 Avant la fin de la période de six semaines visée au paragraphe 7, l'autorité compétente calcule et assure la publication du volume d'échanges quotidien moyen fondé sur les quatre premières semaines de négociation.
9 Le volume d'échanges quotidien moyen visé au paragraphe 8 est utilisé pour le calcul des ordres d'une taille élevée jusqu'à ce qu'un volume d'échanges quotidien moyen calculé conformément au paragraphe 3 ne s'applique.
10 Aux fins du présent article, le volume d'échanges quotidien moyen est calculé en divisant le volume d'échanges total d'un instrument financier donné, au sens de l'article 17, paragraphe 4, par le nombre de journées de négociation de la période considérée. Le nombre de journées de négociation de la période considérée est le nombre de journées de négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument financier déterminé conformément à l'article 4.
Article 8 Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres[Article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014]
1 Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation sont ceux qui: a) sont destinés à être publiés dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation et dépendent de conditions objectives prédéfinies dans le protocole du système; b) ne peuvent interagir avec d'autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation; c) une fois publiés dans le carnet d'ordres, interagissent avec les autres ordres conformément aux règles applicables à ce type d'ordre au moment de la publication.
2 Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation ont l'une des tailles suivantes au point d'entrée et à la suite de toute modification: a) dans le cas d'un ordre iceberg, une taille supérieure ou égale à 10000 EUR; b) pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée à l'avance par les règles et protocoles définis par l'opérateur du système.
3 Un ordre iceberg tel que visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme étant un ordre à cours limité consistant en un ordre publié pour une partie de la quantité et un ordre non publié pour le reste de la quantité lorsque la quantité non publiée n'est susceptible d'être exécutée qu'après sa publication dans le livre d'ordres en tant que nouvel ordre publié.
Article 9 Modalités de la publication d'une offre de prix ferme[Article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Tout arrangement adopté par un internalisateur systématique pour se conformer à l'obligation de rendre publiques ses offres de prix fermes remplit les conditions suivantes: a) il inclut toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que les informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter les erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées; b) il est conforme à des modalités techniques équivalentes à celles définies pour les dispositifs de publication agréés (APA, approved publication arrangements) à l'article 15 du règlement délégué (UE) 2017/571 visant à faciliter la consolidation des données avec des données similaires provenant d'autres sources; c) il met les informations à la disposition du public sur une base non discriminatoire; d) il prévoit la publication de la date et de l'heure où les offres de prix ont été introduites ou modifiées conformément à l'article 50 de la directive 2014/65/UE, comme spécifié par le règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission .
Article 10 Prix reflétant les conditions prévalant sur le marché[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
Les prix publiés par un internalisateur systématique reflètent les conditions prévalant sur le marché s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour cet instrument financier.
Article 11 Taille normale de marché[Article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]
1 La taille normale de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels il existe un marché liquide est déterminée sur la base de la valeur moyenne des transactions pour chaque instrument financier, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3 et au tableau 3 de l'annexe II.
2 En vue de déterminer la taille normale de marché applicable à un instrument financier visée au paragraphe 1, les autorités compétentes calculent la valeur moyenne des transactions en ce qui concerne tous les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il existe un marché liquide et pour lesquels elles sont l'autorité compétente.
3 Le calcul visé au paragraphe 2: a) tient compte des transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union, qu'elles aient eu lieu sur une plate-forme de négociation ou non; b) couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue; c) exclut les transactions post-négociation d'une taille élevée telles que définies dans le tableau 4 de l'annexe I. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.
4 Avant qu'une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation de l'Union, l'autorité compétente estime son volume d'échanges quotidien moyen en tenant compte de son historique de négociation et de celui d'autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et assure la publication de cette estimation.
5 La valeur moyenne estimée des transactions visée au paragraphe 4 est utilisée comme taille normale de marché pour l'action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle cet instrument a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.
6 Avant la fin de la période de six semaines visée au paragraphe 5, l'autorité compétente calcule et assure la publication de la valeur moyenne des transactions fondée sur les quatre premières semaines de négociation.
7 La valeur moyenne des transactions visée au paragraphe 6 s'applique dès sa publication et jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur moyenne des transactions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3, ne s'applique.
8 Aux fins du présent article, la valeur moyenne des transactions est calculée en divisant le volume d'échanges total d'un instrument financier donné, au sens de l'article 17, paragraphe 4, par le nombre total de transactions exécutées pour cet instrument financier au cours de la période considérée.
Article 12 Obligations de transparence post-négociation[Article 6, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1 Les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation publient le détail de chaque transaction en appliquant les tableaux de référence 2, 3 et 4 de l'annexe I.
2 Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l'indicateur d'annulation spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I.
3 Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les éléments suivants: a) un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l'indicateur d'annulation spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I; b) un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial telles que modifiées ainsi que l'indicateur de modification spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I.
4 Lorsqu'une transaction entre deux entreprises d'investissement est effectuée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients, seule l'entreprise d'investissement qui vend l'instrument financier concerné rend publique la transaction par l'intermédiaire d'un APA.
5 Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'une seule des entreprises d'investissement parties à la transaction est un internalisateur systématique pour l'instrument financier concerné et que cette entreprise agit en tant qu'acheteuse, seule cette dernière entreprise rend publique la transaction par l'intermédiaire d'un APA en informant le vendeur de cette mesure.
6 Les parties prennent toutes les mesures raisonnables pour que la transaction soit rendue publique comme une seule transaction. À cet effet, deux transactions de sens inverse, de même prix et introduites en même temps avec l'interposition d'une seule partie sont considérées comme constituant une transaction unique.
Article 13 Transparence post-négociation pour certains types de transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation[Article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
L'obligation visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique pas: a) aux transactions exclues en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission , le cas échéant; b) aux transactions exécutées par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective d'instruments financiers, et lorsque aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction; c) aux transactions give-up et give-in; d) aux transferts d'instruments financiers en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales, dans le contexte d'exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale;
Article 14 Publication en temps réel des transactions[Article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
1 Pour les transactions effectuées sur une plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques: a) lorsque la transaction a lieu pendant les heures de négociation quotidiennes de la plate-forme de négociation, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans la minute qui suit la transaction; b) lorsque la transaction a lieu en dehors des heures de négociation quotidiennes de la plate-forme de négociation, avant l'ouverture de la journée de négociation suivante de cette plate-forme de négociation.
2 Pour les transactions effectuées hors plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques: a) lorsque la transaction a lieu pendant les heures de négociation quotidiennes du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour l'action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire concerné, ou pendant les heures de négociation quotidiennes de l'entreprise d'investissement, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans la minute qui suit la transaction; b) lorsque la transaction a lieu dans une situation non couverte par le point a), dès le début des heures de négociation quotidiennes de l'entreprise d'investissement et au plus tard avant l'ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l'article 4.
3 Les informations relatives à une opération de portefeuille sont rendues publiques, en ce qui concerne chacune des transactions qui la composent, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, compte tenu de la nécessité d'attribuer un prix à chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel et instrument financier similaire. Chacune de ces transactions est évaluée séparément afin de déterminer si sa publication différée est possible en vertu de l'article 15.
Article 15 Publication différée des transactions[Article 7, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1 Lorsqu'une autorité compétente autorise la publication différée du détail des transactions, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plateforme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à la fin de la période pertinente visée dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, à condition que les critères suivants soient satisfaits: a) la transaction est conclue entre une entreprise d'investissement agissant pour compte propre, autrement que par appariement avec interposition de l'entreprise, et une contrepartie; b) la taille de la transaction atteint ou dépasse la taille minimum éligible précisée dans le tableau 4, 5 ou 6 de l'annexe II, selon le cas.
2 La taille minimum éligible aux fins du paragraphe 1, point b), est déterminée selon le volume d'échanges quotidien moyen calculé conformément à l'article 7.
3 Pour les transactions pour lesquelles la publication différée est autorisée jusqu'à la fin de la journée de négociation comme indiqué dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de ces transactions: a) soit dans un délai aussi proche que possible du temps réel après la fin de la journée de négociation, y compris le fixing de clôture lorsqu'il y a lieu, pour les transactions effectuées plus de deux heures avant la fin de la journée de négociation; b) soit au plus tard à midi, heure locale, lors de la journée de négociation suivante, pour les transactions non couvertes par le point a). Pour les transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation, les journées de négociation et le fixing de clôture s'entendent comme étant ceux du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4.
4 Lorsqu'une transaction entre deux entreprises d'investissement est effectuée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, l'autorité compétente pour déterminer les modalités d'une éventuelle publication différée est celle de l'entreprise d'investissement chargée de rendre la transaction publique par l'intermédiaire d'un APA en vertu de l'article 12, paragraphes 5 et 6.
Article 16 Références à la journée de négociation et aux heures de négociation quotidiennes
1 Une «journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant toute journée au cours de laquelle la plate-forme de négociation est ouverte à la négociation.
2 Les «heures de négociation quotidiennes» d'une plate-forme de négociation ou d'une entreprise d'investissement s'entendent comme étant les heures définies par avance par la plate-forme de négociation ou l'entreprise d'investissement en tant que ses heures de négociation et qu'elle déclare publiquement comme telles.
3 L'«ouverture de la journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant le début des heures de négociation quotidiennes de cette plate-forme.
4 La «fin de la journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant la fin des heures de négociation quotidiennes de cette plate-forme.
Article 17 Méthode, date de publication et date d'application des calculs de transparence[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
1 Au plus tard 14 mois après la date de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, puis au plus tard le 1er mars de chaque année, les autorités compétentes, pour chaque instrument financier pour lequel elles sont compétentes, après recueil des données nécessaires, calculent et assurent la publication des informations suivantes: a) la plate-forme de négociation qui est le marché le plus pertinent en termes de liquidité, comme énoncé à l'article 4, paragraphe 2; b) le volume d'échanges quotidien moyen aux fins de l'identification des ordres d'une taille élevée, comme énoncé à l'article 7, paragraphe 3; c) la valeur moyenne des transactions en vue de déterminer la taille normale de marché, comme énoncé à l'article 11, paragraphe 2.
2 Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en vertu du paragraphe 1 aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, pour une durée de 12 mois à partir du 1er avril de l'année de leur publication. Lorsque les informations visées au premier alinéa sont remplacées par de nouvelles informations en vertu du paragraphe 3 au cours de ladite période de 12 mois, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent ces nouvelles informations aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014.
3 Les autorités compétentes veillent à ce que les informations rendues publiques en vertu du paragraphe 1 soient régulièrement mises à jour aux fins du règlement (UE) no 600/2014 et que tout changement dont fait l'objet une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire qui a une incidence significative sur les calculs précédents et sur les informations publiées soit pris en considération dans ces mises à jour.
4 Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, le volume d'échanges d'un instrument financier est calculé en additionnant le produit, pour chaque transaction exécutée au cours d'une période de temps définie, du nombre d'unités de cet instrument qui ont été échangées entre acheteurs et vendeurs et du prix unitaire applicable à cette transaction.
5 Après la fin de la journée de négociation, mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe III dès lors qu'un instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation, ou que les informations précédemment transmises ont changé.
Article 18 Référence aux autorités compétentes[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Pour un instrument financier donné, l'autorité compétente chargée d'effectuer les calculs et d'assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visée à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisée à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/571.
Article 19 Dispositions transitoires
1 Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, les autorités compétentes recueillent les données et effectuent les calculs, puis assurent leur publication dès qu'ils sont achevés, dans les délais suivants: a) lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union dix semaines ou plus avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes publient le résultat des calculs au plus tard quatre semaines avant la date d'entrée en application dudit règlement; b) lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes publient le résultat des calculs au plus tard à la date d'entrée en application dudit règlement.
2 Les calculs visés au paragraphe 1 sont effectués comme suit: a) lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union seize semaines ou plus avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la période de référence de quarante semaines commençant cinquante-deux semaines avant la date d'entrée en application dudit règlement; b) lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union au plus tôt seize semaines et au plus tard dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la première période de quatre semaines de négociation de cet instrument financier; c) lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur l'historique des négociations de cet instrument ou d'instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires.
3 Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en vertu du paragraphe 1 aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, pour une durée de 15 mois à partir de la date d'entrée en application dudit règlement.
4 Pendant la période visée au paragraphe 3, les autorités compétentes, en ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 2, points b) et c), veillent à ce que: a) les informations publiées en vertu du paragraphe 1 restent adaptées aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014; b) les informations publiées en vertu du paragraphe 1 soient mises à jour sur la base d'une période de négociation plus longue et d'un historique plus complet, s'il y a lieu.
Article 20 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 3 janvier 2018. Toutefois, son article 19 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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