Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Normes et formats de données pour les déclarations de transactions
Une déclaration de transaction inclut tous les détails, visés au tableau 2 de l'annexe I, correspondant aux instruments financiers concernés. Tous les détails à inclure dans les déclarations de transactions sont présentés conformément aux normes et formats spécifiés dans le tableau 2 de l'annexe I, sous une forme électronique lisible par machine et sur la base d'un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022.
Article 2 Notion de transaction
1 Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, la conclusion de l'acquisition ou de la cession d'un instrument financier visé à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014 constitue une transaction.
2 Les acquisitions visées au paragraphe 1 incluent les opérations suivantes: a) achat d'un instrument financier; b) conclusion d'un contrat dérivé; c) augmentation du montant notionnel d'un contrat dérivé.
3 Une cession visée au paragraphe 1 inclut les opérations suivantes: a) vente d'un instrument financier; b) liquidation d'un contrat dérivé; c) diminution du montant notionnel d'un contrat dérivé.
4 Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, constituent aussi une transaction l'acquisition et la cession simultanées d'un instrument financier, lorsqu'il ne se produit aucun changement de propriété de l'instrument financier en question mais qu'une publication postérieure à la négociation est obligatoire en application des articles 6, 10, 20 ou 21 du règlement (UE) no 600/2014.
5 Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, la notion de transaction n'inclut pas les opérations suivantes: a) opérations de financement sur titres telles que définies à l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ; b) contrat conclu exclusivement à des fins de compensation ou de règlement; c) règlement d'obligations réciproques entre les parties avec maintien de l'obligation nette; d) acquisition ou cession résultant uniquement d'une activité de conservation; e) cession, ou novation, post-négociation d'un contrat dérivé avec remplacement par un tiers de l'une des parties au contrat; f) compression de portefeuille; g) création ou rachat de parts d'un organisme de placement collectif par l'administrateur de l'organisme de placement collectif; h) exercice d'un droit inhérent à un instrument financier ou conversion d'une obligation convertible et transaction corollaire sur l'instrument financier sous-jacent; i) création, expiration ou remboursement d'un instrument financier résultant de clauses contractuelles préétablies ou d'événements impératifs (mandatory events) échappant au contrôle de l'investisseur, lorsque aucune décision d'investissement n'est prise par l'investisseur au moment de la création, de l'expiration ou du remboursement de l'instrument financier; j) diminution ou augmentation du montant notionnel d'un contrat dérivé liée à des clauses contractuelles préétablies ou à des événements impératifs lorsque aucune décision d'investissement n'est prise par l'investisseur au moment de la modification du montant notionnel; k) changement de composition d'un indice ou d'un panier qui se produit après l'exécution d'une transaction; l) acquisition entrant dans le cadre d'un plan de réinvestissement des dividendes; m) acquisition ou cession entrant dans le cadre d'un régime d'intéressement des salariés, ou découlant de l'administration d'une fiducie d'actifs en déshérence ou de droits résiduels sur des fractions d'actions à la suite d'opérations sur titres ou de programmes de réduction de l'actionnariat, dès lors que tous les critères suivants sont respectés: i) les dates d'acquisition ou de cession sont préétablies et publiées à l'avance; ii) la décision d'investissement que prend l'investisseur concernant l'acquisition ou la cession revient, de sa part, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d'en modifier unilatéralement les conditions; iii) il est prévu un délai d'au moins dix jours ouvrables entre la décision d'investissement et le moment de son exécution; iv) la valeur de la transaction est plafonnée, dans le cas d'une transaction unique, à l'équivalent de 1000 EUR pour l'investisseur concerné sur l'instrument concerné ou, lorsque l'accord débouche sur plusieurs transactions, la valeur cumulée de la transaction est plafonnée à l'équivalent de 500 EUR par mois civil pour l'investisseur concerné sur l'instrument concerné; n) offre d'échange et d'achat portant sur une obligation ou une autre forme de titres de créance, lorsque les modalités de l'offre sont préétablies et publiées à l'avance et que la décision d'investissement revient, de la part de l'investisseur, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d'en modifier unilatéralement les conditions; o) acquisition ou cession résultant uniquement d'un transfert de sûretés. L'exclusion prévue au point a) ne s'applique pas aux opérations de financement sur titres auxquelles un membre du Système européen de banques centrales est contrepartie. L'exclusion prévue au point i) ne s'applique pas aux offres publiques initiales, aux offres publiques ou placements publics sur le marché secondaire, ou à l'émission de titres de créance.
Article 3 Notion d'exécution d'une transaction
1 Une entreprise d'investissement est réputée avoir exécuté une transaction au sens de l'article 2, dès lors qu'elle fournit l'un quelconque des services suivants ou qu'elle exerce l'une quelconque des activités suivantes qui aboutissent à une transaction: a) réception et transmission d'un ordre portant sur un ou plusieurs instruments financiers; b) exécution d'un ordre pour le compte d'un client; c) négociation pour compte propre; d) prise d'une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part d'un client; e) transfert d'instruments financiers entre des comptes.
2 Une entreprise d'investissement qui a transmis un ordre conformément à l'article 4 n'est pas réputée avoir exécuté une transaction.
Article 4 Transmission d'un ordre
1 Une entreprise d'investissement transmettant un ordre en vertu de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 (entreprise transmettrice) n'est réputée avoir transmis cet ordre que si les conditions suivantes sont réunies: a) l'ordre émane de son client ou résulte de sa décision d'acquérir ou de céder un instrument financier spécifique en vertu d'un mandat discrétionnaire qui lui a été confié par un ou plusieurs clients; b) l'entreprise transmettrice a transmis les détails de l'ordre visés au paragraphe 2 à une autre entreprise d'investissement (entreprise réceptrice); c) l'entreprise réceptrice est soumise à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et accepte soit de déclarer la transaction résultant de l'ordre en question, soit de transmettre les détails de l'ordre visés au présent article à une autre entreprise d'investissement. Aux fins du point c), l'accord précise le délai de fourniture des détails de l'ordre par l'entreprise transmettrice à l'entreprise réceptrice, et prévoit que l'entreprise réceptrice vérifie si les détails de l'ordre reçus contiennent des erreurs ou omissions manifestes avant de soumettre une déclaration de transaction ou de transmettre l'ordre conformément au présent article.
2 Les détails suivants de l'ordre sont transmis conformément au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'ordre donné: a) le code d'identification de l'instrument financier; b) l'indication du fait que l'ordre porte sur l'acquisition ou la cession de l'instrument financier; c) le prix et la quantité indiqués dans l'ordre; d) l'identité du client de l'entreprise transmettrice aux fins de l'ordre et les renseignements le concernant; e) l'identité de la personne prenant la décision pour le client et les renseignements la concernant, si la décision d'investissement est prise en vertu d'un pouvoir de représentation; f) une mention permettant d'identifier une vente à découvert; g) une mention permettant d'identifier la personne ou l'algorithme responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise transmettrice; h) le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement chargée de surveiller la personne responsable de la décision d'investissement et le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement qui a reçu l'ordre du client ou qui a pris une décision d'investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié ce dernier; i) pour un ordre sur des instruments dérivés sur matières premières, une indication du fait que la transaction est destinée ou non à réduire le risque d'une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l'article 57 de la directive 2014/65/UE; j) le code d'identification de l'entreprise transmettrice. Aux fins du point d), les clients qui sont des personnes physiques sont désignés conformément à l'article 6. Aux fins du point j), lorsque l'ordre transmis a été reçu d'une autre entreprise qui ne l'a pas transmis conformément aux conditions établies par le présent article, le code à indiquer est le code d'identification de l'entreprise transmettrice. Lorsque l'ordre transmis a été reçu d'une autre entreprise transmettrice qui a respecté les conditions établies par le présent article, le code à indiquer conformément au point j) est le code d'identification de cette autre entreprise transmettrice.
3 Lorsque il existe plusieurs entreprises transmettrices pour un ordre donné, les détails de l'ordre visés au paragraphe 2, premier alinéa, points d) à i), sont donnés pour le client de la première entreprise transmettrice.
4 En cas de groupements d'ordres de plusieurs clients, les informations visées au paragraphe 2 sont transmises pour chaque client.
Article 5 Identification de l'entreprise d'investissement exécutant une transaction
1 Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à être identifiée, dans la déclaration de transaction qu'elle soumet en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, par un identifiant d'entité juridique ISO 17442 validé, publié et dûment renouvelé.
2 Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à ce que les données de référence liées à son identifiant d'entité juridique soient renouvelées conformément aux conditions de l'une des unités opérationnelles locales accréditées du système d'identifiant international pour les entités juridiques.
Article 6 Identification des personnes physiques
1 Une personne physique est identifiée dans une déclaration de transaction au moyen d'une mention résultant de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 (code pays à deux lettres) de sa nationalité et de l'identifiant national de client figurant à l'annexe II qui correspond à sa nationalité.
2 L'identifiant national de client visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l'ordre des priorités prévu à l'annexe II, en utilisant l'identifiant ayant le plus haut degré de priorité que possède la personne concernée, que l'entreprise d'investissement le connaisse déjà ou non.
3 Dans le cas d'une personne physique ressortissante de plusieurs pays de l'Espace économique européen (EEE), il convient d'utiliser le code pays de la première nationalité selon l'ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l'identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2. Lorsqu'une personne physique possède la nationalité d'un pays non-EEE, il convient d'utiliser l'identifiant ayant le plus haut degré de priorité prévu dans le champ «Tous les autres pays» de l'annexe II. Lorsqu'une personne physique possède la nationalité d'un pays de l'EEE et d'un pays non-EEE, il convient d'utiliser le code pays de la nationalité de l'EEE, et l'identifiant de cette nationalité, attribué conformément au paragraphe 2, auquel a été assigné le plus haut degré de priorité.
4 Lorsque l'identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention Concat, l'entreprise d'investissement identifie la personne physique par la concaténation des éléments suivants, dans l'ordre suivant: a) la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ; b) les cinq premiers caractères du prénom; c) les cinq premiers caractères du nom de famille.
5 Aux fins du paragraphe 4, les préfixes de noms sont exclus, et les prénoms et noms de famille de moins de cinq caractères doivent être complétés par des symboles «#» afin que les mentions de noms et de prénoms indiquées conformément au paragraphe 4 contiennent cinq caractères. Tous les caractères sont en capitales. L'utilisation d'apostrophes, d'accents, de traits d'union, de signes de ponctuation ou d'espaces est interdite.
Article 7 Détails de l'identité du client et identifiant et détails pour le décideur
1 Une déclaration de transaction relative à une transaction exécutée pour le compte d'un client qui est une personne physique inclut le nom, le prénom et la date de naissance du client tels que spécifiés dans les champs 9, 10, 11, 18, 19 et 20 du tableau 2 de l'annexe I.
2 Lorsque le client n'est pas la personne qui prend la décision d'investissement relative à cette transaction, la déclaration de transaction mentionne la personne qui prend cette décision pour le compte du client, comme indiqué dans les champs 12 à 15 pour l'acheteur, et dans les champs 21 à 24 pour le vendeur, du tableau 2 de l'annexe I.
Article 8 Identification de la personne ou de l'algorithme informatique responsable de la décision d'investissement
1 Lorsqu'une personne ou un algorithme informatique au sein d'une entreprise d'investissement prend une décision d'investissement en vue d'acquérir ou de céder un instrument financier spécifique, il convient d'identifier cette personne ou cet algorithme comme indiqué dans le champ 57 du tableau 2 de l'annexe I. L'entreprise d'investissement ne mentionne cette personne ou cet algorithme informatique que si la décision d'investissement est prise soit pour le compte de l'entreprise d'investissement elle-même, soit pour le compte d'un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié ce dernier.
2 Lorsque plusieurs personnes au sein de l'entreprise d'investissement prennent la décision d'investissement, l'entreprise d'investissement détermine la personne responsable en premier lieu de cette décision. La personne responsable en premier lieu de la décision d'investissement est déterminée préalablement en fonction de critères prédéterminés, établis par l'entreprise d'investissement.
3 Lorsqu'un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de la décision d'investissement conformément au paragraphe 1, l'entreprise d'investissement attribue à cet algorithme une mention permettant de l'identifier dans la déclaration de transaction. Cette mention remplit les conditions suivantes: a) elle est unique pour chaque ensemble de code ou stratégie de négociation qui constitue l'algorithme, indépendamment des instruments financiers ou des marchés auxquels s'applique celui-ci; b) elle est systématiquement utilisée pour faire référence à l'algorithme ou aux versions de l'algorithme, une fois qu'elle lui a été attribuée; c) elle est unique dans le temps.
Article 9 Identification de la personne ou de l'algorithme informatique responsable de l'exécution d'une transaction
1 Lorsqu'une personne ou un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement qui exécute une transaction détermine la plate-forme de négociation, l'internalisateur systématique ou la plate-forme organisée de négociation en dehors de l'Union auxquels recourir, les entreprises auxquelles transmettre des ordres ou les conditions relatives à l'exécution d'un ordre, il convient d'indiquer cette personne ou cet algorithme dans le champ 59 du tableau 2 de l'annexe I.
2 Lorsqu'une personne au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de l'exécution de la transaction, l'entreprise d'investissement lui attribue une mention permettant de l'identifier dans une déclaration de transaction conformément à l'article 6.
3 Lorsqu'un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de l'exécution de la transaction, l'entreprise d'investissement lui attribue une mention permettant de l'identifier conformément à l'article 8, paragraphe 3.
4 Lorsque l'exécution de la transaction fait intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou plusieurs personnes ou algorithmes, l'entreprise d'investissement détermine la personne ou l'algorithme informatique qui est responsable en premier lieu de cette exécution. La personne ou l'algorithme informatique responsable en premier lieu de l'exécution est désigné(e) en fonction de critères prédéterminés, établis par l'entreprise d'investissement.
Article 10 Mention permettant d'identifier une dérogation applicable
Les déclarations de transactions indiquent, conformément au champ 61 du tableau 2 de l'annexe I du présent règlement, la dérogation applicable conformément à l'article 4 ou à l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014 en vertu de laquelle la transaction exécutée a eu lieu.
Article 11 Mention permettant d'identifier une vente à découvert
1 Les déclarations de transactions indiquent, conformément au champ 62 du tableau 2 de l'annexe I, les transactions qui, au moment de leur exécution, étaient des transactions de vente à découvert, ou étaient en partie des transactions de vente à découvert.
2 L'entreprise d'investissement déploie tous les efforts possibles pour déterminer les transactions de vente à découvert dans lesquelles son client est le vendeur, y compris lorsqu'elle regroupe les ordres de plusieurs clients. Elle indique ces transactions de vente à découvert dans sa déclaration de transaction conformément au champ 62 du tableau 2 de l'annexe I.
3 Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction de vente à découvert pour son propre compte, elle indique dans la déclaration de transaction si elle a effectué cette transaction dans le cadre d'activités de tenue de marché ou d'opérations de marché primaire au titre d'une exemption prévue par l'article 17 du règlement (UE) no 236/2012.
Article 12 Déclaration d'exécution d'une combinaison d'instruments financiers
Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction qui porte sur deux instruments financiers ou davantage, elle fait une déclaration séparée pour chaque instrument financier et lie ces déclarations entre elles, en utilisant un identifiant unique au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des déclarations concernant cette exécution, comme prévu dans le champ 40 du tableau 2 de l'annexe I.
Article 13 Conditions applicables à l'élaboration, à l'attribution et au maintien des identifiants d'entités juridiques
1 Les États membres veillent à ce que les identifiants d'entités juridiques soient élaborés, attribués et maintenus dans le respect des principes suivants: a) unicité; b) exactitude; c) cohérence; d) neutralité; e) fiabilité; f) source ouverte; g) flexibilité; h) évolutivité; i) accessibilité. Les États membres veillent également à ce que les identifiants d'entités juridiques soient élaborés, attribués et maintenus conformément à des normes opérationnelles internationales uniformes, assujettis au cadre de gouvernance du Comité de surveillance réglementaire des identifiants d'entités juridiques et disponibles à un coût raisonnable.
2 Les entreprises d'investissement ne fournissent pas de service entraînant l'obligation de déclarer une transaction conclue pour le compte d'un client qui remplit les conditions d'attribution d'un identifiant d'entité juridique avant d'avoir obtenu l'identifiant d'entité juridique de ce client.
3 Les entreprises d'investissement veillent à ce que la longueur et la composition de l'identifiant soient conformes à la norme ISO 17442, que l'identifiant figure dans la base de données internationale des codes LEI gérée par l'unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d'entités juridiques, et qu'il corresponde au client concerné.
Article 14 Déclaration de transactions exécutées par des succursales
1 L'entreprise d'investissement déclare à l'autorité compétente de son État membre d'origine les transactions exécutées en totalité ou en partie par l'intermédiaire de ses succursales, sauf disposition contraire convenue entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.
2 Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction en tout ou en partie par le biais de sa succursale, elle ne la déclare qu'une seule fois.
3 Lorsqu'en raison de l'exécution totale ou partielle d'une transaction par l'intermédiaire d'une succursale, l'entreprise d'investissement doit préciser dans une déclaration de transaction le code pays de cette succursale, comme prévu dans les champs 8, 17, 37, 58 ou 60 du tableau 2 de l'annexe I, elle indique dans la déclaration de transaction le code pays ISO 3166 de la succursale concernée dans tous les cas suivants: a) lorsque la succursale a reçu l'ordre d'un client ou pris une décision d'investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci; b) lorsque la succursale est investie d'une responsabilité de surveillance de la personne responsable de la décision d'investissement concernée; c) lorsque la succursale est investie d'une responsabilité de surveillance de la personne responsable de l'exécution de la transaction; d) lorsque la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme organisée de négociation située en dehors de l'Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme ou plate-forme organisée de négociation.
4 Lorsqu'un ou plusieurs des cas prévus au paragraphe 3 ne s'appliquent pas à une succursale de l'entreprise d'investissement, il convient d'indiquer dans les champs concernés du tableau 2 de l'annexe I le code pays ISO de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, ou dans le cas d'une entreprise de pays tiers, le code pays du pays où l'entreprise a établi son administration centrale ou son siège statutaire.
5 La succursale d'une entreprise de pays tiers soumet la déclaration de transaction à l'autorité compétente qui a agréé la succursale. La succursale d'une entreprise de pays tiers complète les champs concernés du tableau 2 de l'annexe I en indiquant le code pays ISO de l'État membre de l'autorité d'agrément compétente. Lorsqu'une entreprise de pays tiers a établi des succursales dans plusieurs États membres au sein de L'Union, ces succursales choisissent conjointement l'une des autorités compétentes parmi les États membres à laquelle envoyer les déclarations de transactions conformément aux paragraphes 1 à 3.
Article 15 Méthodes et dispositifs de déclaration des transactions financières
1 Les méthodes et dispositifs sur lesquels doivent s'appuyer les plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement pour générer et soumettre leurs déclarations de transactions sont notamment les suivants: a) des systèmes visant à garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées; b) des mécanismes permettant d'authentifier la source de la déclaration de transaction; c) des mesures de précaution permettant le redémarrage rapide du système de déclaration en cas de défaillance; d) des mécanismes d'identification des erreurs et des omissions au sein des déclarations de transactions; e) des mécanismes destinés à éviter la double déclaration de transactions, notamment quand une entreprise d'investissement confie à une plate-forme de négociation, conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014, la charge de déclarer les détails des transactions exécutées par cette entreprise via les systèmes de cette plate-forme; f) des mécanismes garantissant que la plate-forme de négociation ne transmet de déclarations que pour le compte d'entreprises d'investissement qui ont choisi de lui confier l'envoi pour leur compte de déclarations concernant les transactions effectuées au moyen de ses systèmes; g) des mécanismes destinés à éviter la déclaration de toute transaction lorsqu'il n'existe pas d'obligation de déclaration en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, soit parce qu'il n'y a pas de transaction au sens de l'article 2 du présent règlement, soit parce que l'instrument qui fait l'objet de la transaction concernée ne relève pas du champ d'application de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014; h) des mécanismes permettant d'identifier les transactions non déclarées qui sont soumises à une obligation de déclaration en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, y compris les cas où les déclarations de transactions rejetées par l'autorité compétente concernée n'ont pas été renvoyées avec succès.
2 Lorsque la plate-forme de négociation ou l'entreprise d'investissement a connaissance d'une erreur ou omission quelconque dans une déclaration de transaction soumise à une autorité compétente, d'un manquement quelconque à son obligation de soumettre une déclaration de transaction, y compris à l'obligation de soumettre à nouveau une déclaration rejetée concernant une transaction à déclarer, ou du fait qu'une transaction non concernée par l'obligation de déclaration a été déclarée, elle en avise promptement l'autorité compétente concernée.
3 Les entreprises d'investissement se dotent de dispositifs appropriés pour garantir l'exhaustivité et l'exactitude de leurs déclarations de transactions. Ces dispositifs consistent notamment à tester leur processus de déclaration et à procéder au rapprochement régulier des enregistrements de leurs activités de négociation de front office avec des échantillons de données que les autorités compétentes leur fournissent à cet effet.
4 Lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas d'échantillons de données, les entreprises d'investissement rapprochent les enregistrements de leurs activités de négociation de front office avec les informations contenues dans les déclarations de transactions qu'elles ont soumises aux autorités compétentes, ou dans les déclarations de transactions faites pour leur compte par des mécanismes de déclaration agréés ou des plates-formes de négociation. Ce rapprochement consiste notamment à vérifier le respect des délais de transmission des déclarations, l'exactitude et l'exhaustivité des différents champs de données et le respect des normes et formats spécifiés au tableau 2 de l'annexe I.
5 Les entreprises d'investissement mettent en place des dispositifs garantissant que leurs déclarations de transactions, envisagées collectivement, reflètent l'ensemble des changements survenus au niveau de leur position et de la position de leurs clients sur les instruments financiers concernés au moment de l'exécution des transactions sur les instruments financiers.
6 Lorsque, conformément aux instructions de l'entreprise d'investissement, le mécanisme de déclaration agréé annule ou corrige une déclaration de transaction soumise pour le compte d'une entreprise d'investissement, l'entreprise d'investissement conserve le détail des corrections et annulations que le mécanisme de déclaration agréé lui communique.
7 Les déclarations visées à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, sont envoyées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de la plate-forme de négociation.
8 Les autorités compétentes utilisent des canaux de communication électroniques sûrs pour échanger entre elles des déclarations de transactions.
Article 16 Détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité
1 Dans le cas d'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, d'un quota d'émission ou d'une part d'organisme de placement collectif, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier en question (le marché le plus pertinent) est déterminé une fois par année civile sur la base des données de l'année civile précédente, à condition que l'instrument financier ait été admis à la négociation ou négocié au début de l'année civile précédente, comme suit: a) pour les instruments admis à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés, le marché le plus pertinent est le marché réglementé ayant enregistré sur l'année civile précédente, pour l'instrument concerné, le plus important volume d'échanges au sens de l'article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission ; b) pour les instruments non admis à la négociation sur des marchés réglementés, le marché le plus pertinent est le MTF ayant enregistré sur l'année civile précédente le plus important volume d'échanges sur l'instrument concerné; c) aux fins des points a) et b), le volume d'échanges le plus important est calculé en excluant toutes les transactions qui bénéficient de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014.
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, un quota d'émission ou une part d'organisme de placement collectif n'était pas admis(e) à la négociation ou négocié(e) au début de l'année civile précédente, ou en cas d'insuffisance ou d'absence des données nécessaires pour calculer le volume d'échanges conformément au paragraphe 1, point c), du présent article aux fins de déterminer le marché le plus pertinent pour cet instrument financier, le marché le plus pertinent pour cet instrument est le marché de l'État membre dans lequel a été faite la première demande d'admission à la négociation ou dans lequel l'instrument a été négocié pour la première fois.
3 Dans le cas d'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE ou d'un instrument du marché monétaire dont l'émetteur est établi dans l'Union, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre où le siège statutaire de l'émetteur est situé.
4 Dans le cas d'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE ou d'un instrument du marché monétaire dont l'émetteur est établi en dehors de l'Union, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel a été faite la première demande d'admission à la négociation ou dans lequel l'instrument a été négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.
5 Si l'instrument financier est un contrat dérivé, un contrat financier pour différences ou une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, le marché le plus pertinent est déterminé comme suit: a) lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, ou un quota d'émission, qui est admis(e) à la négociation sur un marché réglementé ou négocié(e) sur un MTF, le marché le plus pertinent est le marché réputé le plus pertinent pour le titre sous-jacent, conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article; b) lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, ou un instrument du marché monétaire, qui est admis(e) à la négociation sur un marché réglementé ou négocié(e) sur un MTF ou un OTF, le marché le plus pertinent est le marché réputé le plus pertinent pour l'instrument financier sous-jacent conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article; c) lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est un panier d'instruments financiers, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation; d) lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est un indice qui contient des instruments financiers, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation; e) lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est un instrument dérivé admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel l'instrument dérivé est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation.
6 Pour les instruments financiers qui ne sont pas couverts par les paragraphes 1 à 5, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre de la plate-forme de négociation qui a été la première à admettre l'instrument financier à la négociation ou sur laquelle l'instrument financier a été négocié en premier.
Article 17 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 3 janvier 2018. Toutefois, l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, s'applique douze mois après la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 4, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/2365.
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