Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Section «Informations générales»
La section du document d'informations clés se rapportant à l'identité de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et de son autorité compétente contient l'ensemble des informations suivantes: a) le nom donné par l'initiateur au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et, le cas échéant, le numéro international d'identification des valeurs mobilières ou l'identifiant unique de produit; b) la raison sociale de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance; c) le site web spécifique de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance fournissant aux investisseurs de détail des informations sur la manière d'entrer en contact avec l'initiateur, ainsi qu'un numéro de téléphone; d) le nom de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance en ce qui concerne le document d'informations clés; e) la date de production ou, lorsque le document d'informations clés a été révisé par la suite, la date de la dernière révision de ce document. Les informations de la section visée au premier alinéa incluent aussi l'avis sur la difficulté de compréhension prévu par l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1286/2014 dès lors que le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance remplit l'une des conditions suivantes: a) il s'agit d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l'article 30, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil ; b) il s'agit d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l'article 25, paragraphe 4, point a) i) à vi), de la directive (UE) 2014/65 du Parlement européen et du Conseil ;
Article 2 Section «En quoi consiste ce produit?»
1 Les informations relatives au type de produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés décrivent la forme juridique du produit concerné.
2 Les informations présentant les objectifs du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ainsi que les moyens employés pour atteindre ces objectifs contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés sont résumées dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Ces informations indiquent les principaux facteurs dont dépend le rendement, les actifs d'investissement sous-jacents ou les valeurs de référence et la façon dont le rendement est déterminé, ainsi que le lien entre le rendement du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et celui des actifs d'investissement sous-jacents ou des valeurs de référence. Ces informations rendent compte du lien entre la période de détention recommandée et le profil de risque et de rémunération du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance. Lorsque le nombre d'actifs ou de valeurs de référence visés au premier alinéa est tel que des références spécifiques à l'ensemble de ceux-ci ne peuvent être fournies dans un document d'informations clés, seuls les segments de marché ou types d'instruments concernant les actifs d'investissement sous-jacents ou valeurs de référence doivent être indiqués.
3 La description du type d'investisseur de détail auprès duquel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est destiné à être commercialisé, figurant dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés, comprend des informations sur les investisseurs de détail cibles définis par l'initiateur du produit en question, en particulier en fonction des besoins, caractéristiques et objectifs du type de client avec lequel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est compatible. Cette définition se fonde sur la capacité des investisseurs de détail à supporter des pertes d'investissement, ainsi que sur leurs préférences en termes d'horizon d'investissement, leur connaissance théorique et leur expérience des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance et des marchés financiers et sur les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.
4 Les détails des prestations d'assurance figurant dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés contiennent un résumé général, à savoir les principales caractéristiques du contrat d'assurance, une définition de chaque prestation incluse, assortie d'une explication indiquant que le montant de ces prestations figure dans la section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?», et des informations qui reflètent les caractéristiques biométriques typiques des investisseurs de détail cibles, en indiquant la prime globale, la prime de risque biométrique entrant dans cette prime globale et, soit l'incidence de la prime de risque biométrique sur le rendement de l'investissement à l'issue de la période de détention recommandée, soit l'incidence de la fraction des coûts liés à la prime de risque biométrique prise en compte dans les coûts récurrents du tableau «Coûts au fil du temps», calculées conformément à l'annexe VII. Si la prime est versée sous la forme d'un montant forfaitaire unique, ces détails incluent le montant investi. Si la prime est versée de manière périodique, les informations fournies doivent contenir le nombre de versements périodiques, une estimation de la prime de risque biométrique moyenne en pourcentage de la prime annuelle, et une estimation du montant moyen investi. Les détails visés au premier alinéa incluent aussi une explication de l'incidence des versements de primes d'assurance, équivalant à la valeur estimée des prestations d'assurance, sur le rendement de l'investissement pour l'investisseur de détail.
5 Les informations relatives à la durée de vie du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés contiennent l'ensemble des éléments suivants: a) la date d'échéance du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou une indication de l'absence de date d'échéance; b) des informations précisant si l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance a le droit de résilier unilatéralement le produit en question; c) une description des circonstances dans lesquelles le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance peut être résilié automatiquement, et les dates de résiliation, si elles sont connues.
Article 3 Section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?»
1 Dans la section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance appliquent la méthode à utiliser pour la présentation des risques décrite à l'annexe II, tiennent compte des aspects techniques de la présentation de l'indicateur synthétique de risque décrit à l'annexe III et respectent les orientations techniques, les formats et la méthode décrits aux annexes IV et V pour la présentation des scénarios de performances.
2 Dans la section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes: a) le niveau de risque du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, sous la forme d'une classe de risque en utilisant un indicateur synthétique de risque exprimé selon une échelle numérique de 1 à 7; b) une référence explicite à tout produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance illiquide ou présentant un risque de liquidité matériellement pertinent, tel que défini dans la partie 4 de l'annexe II, sous la forme d'un avertissement à cet effet dans la présentation de l'indicateur synthétique de risque; c) un texte explicatif figurant sous l'indicateur synthétique de risque et expliquant que, si un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est libellé dans une monnaie autre que la monnaie officielle de l'État membre dans lequel ce produit est commercialisé, le rendement, lorsqu'il est exprimé dans la monnaie officielle de l'État membre où est commercialisé ce produit, peut varier selon les fluctuations monétaires; d) une brève description du profil de risque et de rémunération du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et un avertissement signalant, le cas échéant, que le risque inhérent au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance peut être nettement plus élevé que celui représenté dans l'indicateur synthétique de risque si le produit n'est pas détenu jusqu'à l'échéance ou pendant toute la période de détention recommandée; e) en ce qui concerne les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance pour lesquels sont prévus contractuellement des sanctions en cas de sortie précoce ou de longs délais de préavis en cas de désinvestissement, une référence aux conditions sous-jacentes applicables dans la section intitulée «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?»; f) une indication de la perte maximale possible et des informations indiquant que l'investissement risque d'être perdu s'il n'est pas protégé ou si l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance n'est pas en mesure d'effectuer les versements, ou que des dépenses d'investissement complémentaires à l'investissement initial peuvent être requises et que la perte totale pourrait largement dépasser le montant total de l'investissement initial.
3 Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance incluent quatre scénarios de performances appropriés, comme prévu à l'annexe V, dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés. Ces quatre scénarios de performances sont un scénario de tensions, un scénario défavorable, un scénario intermédiaire et un scénario favorable.
4 Pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, un scénario de performances supplémentaire est ajouté dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés, pour tenir compte de la prestation d'assurance que le bénéficiaire reçoit en cas de survenance d'un événement assuré couvert.
5 En ce qui concerne les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance qui sont des contrats à termes (futures), des options d'achat et des options de vente négociés sur un marché réglementé ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 28 du règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil , les scénarios de performances sont inclus sous forme de graphiques de structure de rémunération, comme indiqué à l'annexe V dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés.
Article 4 Section «Que se passe-t-il si [nom de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance] n'est pas en mesure d'effectuer les versements?»
Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes dans la section intitulée «Que se passe-t-il si [nom de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance] n'est pas en mesure d'effectuer les versements?» du document d'informations clés: a) des informations précisant si l'investisseur de détail pourrait subir une perte financière en raison de la défaillance de l'initiateur ou d'une entité autre que l'initiateur, et l'identité de cette entité; b) des éclaircissements sur la question de savoir si la perte visée au point a) est couverte par un système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie et si des limites ou des conditions sont fixées pour cette couverture.
Article 5 Section «Que va me coûter cet investissement?»
1 Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance appliquent les éléments suivants, dans la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés: a) la méthode de calcul des coûts décrite à l'annexe VI; b) les tableaux «Coûts au fil du temps» et «Composition des coûts» figurant à l'annexe VII, à l'information sur les coûts, dans le respect des indications techniques y figurant.
2 Dans le tableau «Coûts au fil du temps» de la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance donnent l'indicateur synthétique des coûts agrégés totaux du produit concerné, sous la forme d'un nombre unique, en valeur monétaire et en pourcentage, pour les différentes périodes indiquées à l'annexe VI.
3 Dans le tableau «Composition des coûts» de la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance précisent: a) les coûts ponctuels, comme les coûts d'entrée et de sortie, exprimés en pourcentage; b) les coûts récurrents, comme les coûts annuels de transactions de portefeuille et les autres coûts récurrents, par an, exprimés en pourcentage; c) les coûts accessoires, tels que les commissions liées aux résultats ou la commission d'intéressement, exprimés en pourcentage.
4 Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ajoutent un descriptif de chacun des coûts inclus dans le tableau «Composition des coûts» de la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés, en précisant si, et en quoi, ces coûts peuvent différer des coûts réels que l'investisseur de détail peut devoir supporter, ou peuvent dépendre du choix de l'investisseur de détail d'exercer ou non certaines options.
Article 6 Section «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?»
Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes dans la section intitulée «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?» du document d'informations clés: a) une brève description des raisons ayant motivé le choix de la période de détention recommandée ou de la période de détention minimale requise; b) une description des caractéristiques de la procédure de désinvestissement et, lorsqu'un désinvestissement est possible, des informations sur l'impact d'une sortie avant l'échéance sur le profil de risque ou de performance du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou sur l'applicabilité de garanties du capital; c) des informations sur les éventuels frais et pénalités appliqués en cas de désinvestissement avant l'échéance ou toute autre date précisée, autre que la période de détention recommandée, y compris une référence croisée aux informations sur les coûts à inclure dans le document d'informations clés en vertu de l'article 5 et une explication de l'incidence de ces frais et pénalités pour différentes périodes de détention.
Article 7 Section «Comment puis-je formuler une réclamation?»
Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent, dans la section intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?» du document d'informations clés, les informations suivantes, sous forme synthétique: a) les étapes à suivre pour introduire une réclamation concernant le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou le comportement de son initiateur ou de la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend; b) un lien vers le site internet sur lequel des réclamations de ce type peuvent être introduites; c) une adresse postale à jour et une adresse électronique auxquelles ces plaintes peuvent être déposées.
Article 8 Section «Autres informations pertinentes»
1 Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance mentionnent, dans la section intitulée «Autres informations pertinentes» du document d'informations clés, tout document d'information supplémentaire qui pourrait être fourni, et précisent si ces documents d'information supplémentaires sont mis à disposition sur la base d'une obligation légale ou uniquement à la demande de l'investisseur de détail.
2 Les informations figurant dans la section intitulée «Autres informations pertinentes» du document d'informations clés peuvent être fournies sous forme synthétique, y compris au moyen d'un lien vers le site web où il est possible d'obtenir d'autres éléments que les documents visés au paragraphe 1.
Article 9 Modèle
Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance présentent le document d'informations clés au moyen du modèle figurant à l'annexe I. Ce modèle est complété conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement délégué et dans le règlement (UE) no 1286/2014.
Article 10 Produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance offrant un éventail d'options d'investissement
Lorsqu'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance offre un éventail d'options d'investissement sous-jacentes, et que les informations relatives à ces options ne peuvent être fournies dans un document autonome unique et concis, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance produisent un des documents suivants: a) un document d'informations clés pour chaque option d'investissement sous-jacente offerte par le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, contenant notamment les informations sur le produit concerné prévues au chapitre I; b) un document d'informations clés générique décrivant le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance conformément au chapitre I, sauf disposition contraire des articles 11 à 14.
Article 11 Section «En quoi consiste ce produit» du document d'informations clés générique
Dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?», par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes: a) une description des types d'options d'investissement sous-jacentes, notamment des segments de marché ou des types d'instruments, ainsi que des principaux facteurs dont dépend le rendement; b) une déclaration indiquant que le type d'investisseurs auprès duquel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est destiné à être commercialisé varie en fonction de l'option d'investissement sous-jacente; c) une indication de l'endroit où les informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues.
Article 12 Section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés générique
1 Dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?», par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes: a) l'éventail des classes de risque de toutes les options d'investissement sous-jacentes offertes par le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, sur la base d'un indicateur synthétique de risque exprimé selon une échelle numérique de 1 à 7, comme indiqué à l'annexe III; b) une déclaration indiquant que le risque et le rendement de l'investissement varient en fonction de l'option d'investissement sous-jacente; c) une brève description de la façon dont les performances du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance dans son ensemble dépendent des options d'investissement sous-jacentes; d) une indication de l'endroit où les informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues.
2 Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance qui utilisent le document d'informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 14, paragraphe 2, pour préciser les classes de risque visées au paragraphe 1, point a), utilisent l'indicateur synthétique de risque et de rendement prévu par l'article 8 du règlement (UE) no 583/2010 pour les fonds OPCVM ou non-OPCVM faisant partie des options d'investissement sous-jacentes.
Article 13 Section «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés générique
1 Dans la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?», par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point b), les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes: a) la fourchette des coûts relatifs au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance indiqués dans les tableaux «Coûts au fil du temps» et «Composition des coûts» présentés à l'annexe VII; b) une déclaration indiquant que les coûts pour l'investisseur de détail varient en fonction de l'option d'investissement sous-jacente; c) une indication de l'endroit où les informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues.
2 Nonobstant les exigences définies à l'article 5, paragraphe 1, point a), et par dérogation aux points 12 à 20 de l'annexe VI, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance qui utilisent le document d'informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 14, paragraphe 2, peuvent appliquer la méthode indiquée au point 21 de l'annexe VI aux fonds OPCVM ou non-OPCVM existants.
3 Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance qui utilisent le document d'informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 14, paragraphe 2, pour des fonds OPCVM ou non-OPCVM qui constituent les seules options d'investissement sous-jacentes peuvent, par dérogation à l'article 5, préciser la fourchette des frais pour le produit concerné conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 583/2010.
Article 14 Informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente
1 En ce qui concerne les informations visées aux articles 11, 12 et 13, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent, pour chaque option d'investissement sous-jacente, toutes les informations suivantes: a) un avertissement signalant que le produit peut être difficile à comprendre, le cas échéant; b) les objectifs d'investissement, les moyens employés pour les atteindre, et le marché cible envisagé conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3; c) un indicateur synthétique de risque et un texte explicatif, ainsi que les scénarios de performances établis conformément à l'article 3; d) une présentation des coûts conformément à l'article 5.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance peuvent utiliser le document d'informations clés pour l'investisseur établi conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE pour fournir des informations spécifiques aux fins des articles 11 à 13 du présent règlement délégué, lorsqu'au moins l'une des options d'investissement sous-jacentes visées au paragraphe 1 est un fonds OPCVM ou non-OPCVM visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1286/2014.
Article 15 Réexamen
1 Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance réexaminent les informations contenues dans le document d'informations clés chaque fois qu'une modification affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement les informations qu'il contient, et, au moins, tous les douze mois suivant sa date de publication initiale.
2 Le réexamen visé au paragraphe 1 vise à vérifier si les informations contenues dans le document d'informations clés sont exactes, loyales, claires et non trompeuses. Il consiste en particulier à vérifier: a) si les informations contenues dans le document d'informations clés respectent les exigences générales de forme et de contenu du règlement (UE) no 1286/2014 ou les exigences spécifiques de forme et de contenu fixées dans le présent règlement délégué; b) si les mesures de risque de marché et de risque de crédit du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ont changé, lorsque l'effet combiné d'un tel changement impose de faire passer le produit en question dans une classe de l'indicateur synthétique de risque différente de celle attribuée dans le document d'informations clés soumis à réexamen; c) si le rendement moyen prévu dans le cadre du scénario de performances intermédiaire du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, exprimé en pourcentage annualisé, a varié de plus de cinq points de pourcentage.
3 Aux fins du paragraphe 1, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance mettent en place et maintiennent, sur toute la durée de vie du produit en question où il reste accessible aux investisseurs de détail, des processus adéquats permettant de déterminer sans retard toute circonstance pouvant entraîner une modification qui affecte ou est susceptible d'affecter l'exactitude, la loyauté ou la clarté des informations figurant dans le document d'informations clés.
Article 16 Révision
1 Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance révisent sans retard le document d'informations clés lorsqu'il ressort d'un réexamen effectué en vertu de l'article 15 que des modifications doivent lui être apportées.
2 Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance veillent à ce que toutes les sections du document d'informations clés concernées par de telles modifications soient mises à jour.
3 L'initiateur de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance publie le document d'informations clés révisé sur son site internet.
Article 17 Conditions relatives au respect des délais
1 La personne qui fournit des conseils au sujet d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou qui le vend fournit le document d'informations clés suffisamment tôt pour permettre aux investisseurs de détail d'examiner le document avant d'être lié par un contrat ou une offre portant sur le produit en question, que l'investisseur de détail se soit vu ou non accorder un délai de réflexion.
2 Aux fins du paragraphe 1, la personne qui fournit des conseils au sujet d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou qui le vend évalue le temps nécessaire à chaque investisseur de détail pour examiner le document d'informations clés, en tenant compte des éléments suivants: a) les connaissances et l'expérience de l'investisseur de détail liées au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou à de tels produits de nature similaire ou présentant des risques similaires à ceux découlant du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance; b) la complexité du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance; c) lorsque les conseils sont donnés, ou que la vente est effectuée, à l'initiative de l'investisseur de détail, l'urgence, explicitement exprimée par ce dernier, de conclure le contrat ou l'offre proposé(e).
Article 18 Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à compter du 1er janvier 2018. L'article 14, paragraphe 2, s'applique jusqu'au 31 décembre 2019.
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