Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Objet et objectif
Le présent règlement fixe les mesures et conditions applicables à l'utilisation, au stockage et au commerce du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure, et à la fabrication, à l'utilisation et au commerce des produits contenant du mercure ajouté ainsi qu'à la gestion des déchets de mercure afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure. Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.«mercure»le mercure métallique (Hg, no CAS 7439-97-6);2.«composé du mercure»toute substance composée d'atomes de mercure et d'un ou de plusieurs atomes d'autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique;3.«mélange»un mélange ou une solution composé(e) de deux substances ou plus;4.«produit contenant du mercure ajouté»un produit ou composant d'un produit qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement;5.«déchets de mercure»le mercure métallique qui relève de la catégorie des déchets tels que définis à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;6.«exportation» les opérations suivantes: a) l'exportation définitive ou temporaire de mercure, de composés du mercure, de mélanges à base de mercure et de produits contenant du mercure ajouté satisfaisant aux conditions de l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) la réexportation de mercure, de composés du mercure, de mélanges à base de mercure et de produits contenant du mercure ajouté ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont soumis à un régime douanier autre que le régime du transit externe de l'Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l'Union; 7.«importation»l'introduction physique sur le territoire douanier de l'Union de mercure, de composés du mercure, de mélanges à base de mercure et de produits contenant du mercure ajouté soumis à un régime douanier autre que le régime du transit externe de l'Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l'Union;8.«élimination»l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;9.«extraction minière primaire de mercure»une activité d'extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure;10.«conversion»la transformation chimique de l'état physique du mercure d'un état liquide en sulfure de mercure ou en un composé chimique comparable tout aussi ou plus stable et tout aussi ou moins soluble dans l'eau et qui ne présente pas plus de danger pour l'environnement ou la santé que le sulfure de mercure;11.«mise sur le marché»le fait de fournir un produit ou de le mettre à disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché.
Article 3 Restrictions à l'exportation
1 L'exportation de mercure est interdite.
2 L'exportation des composés du mercure et des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I est interdite à partir des dates qui y sont indiquées.
3 Par dérogation au paragraphe 2, l'exportation des composés de mercure énumérés à l'annexe I destinés à la recherche en laboratoire ou à l'analyse en laboratoire est autorisée.
4 L'exportation, à des fins de récupération du mercure, de composés du mercure et de mélanges à base de mercure ne relevant pas de l'interdiction énoncée au paragraphe 2 est interdite.
Article 4 Restrictions à l'importation
1 L'importation de mercure et l'importation des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I, y compris des déchets de mercure provenant d'une des sources importantes visées à l'article 11, points a) à d), à des fins autres que leur élimination en tant que déchets, est interdite. Une telle importation à des fins d'élimination en tant que déchets n'est autorisée que lorsque le pays exportateur n'a accès à aucune capacité de conversion disponible sur son propre territoire. Sans préjudice de l'article 11 et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l'importation de mercure et l'importation des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I en vue d'une utilisation autorisée dans un État membre est autorisée lorsque l'État membre importateur a donné son consentement écrit à cette importation dans l'un des cas suivants: a) le pays exportateur est partie à la convention et le mercure exporté ne provient pas de l'extraction minière primaire interdite en vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention; ou b) le pays exportateur, qui n'est pas partie à la convention, a certifié que le mercure ne provenait pas de l'extraction minière primaire. Sans préjudice des mesures nationales adoptées conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une utilisation autorisée en vertu de la législation de l'Union est réputée être autorisée dans un État membre aux fins du présent paragraphe.
2 L'importation, à des fins de récupération du mercure, de mélanges à base de mercure ne relevant pas du paragraphe 1 et de composés du mercure est interdite.
3 L'importation de mercure aux fins de son utilisation dans l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or est interdite.
4 Lorsque l'importation de déchets de mercure est autorisée conformément au présent article, le règlement (CE) no 1013/2006 reste applicable en sus des exigences du présent règlement.
Article 5 Exportation, importation et fabrication de produits contenant du mercure ajouté
1 Sans préjudice d'exigences plus strictes établies dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union, l'exportation, l'importation et la fabrication dans l'Union de produits contenant du mercure ajouté figurant à l'annexe II sont interdites à partir des dates qui y sont indiquées.
2 L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits contenant du mercure ajouté suivants: a) les produits essentiels à des fins militaires et de protection civile; b) les produits utilisés pour la recherche, pour l'étalonnage d'instruments ou comme étalon de référence.
Article 6 Formulaires d'importation et d'exportation
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des décisions établissant les formulaires à utiliser pour l'application des articles 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
Article 7 Activités industrielles
1 L'utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l'annexe III, partie I, est interdite à partir des dates qui y sont indiquées.
2 L'utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l'annexe III, partie II, n'est autorisée que sous réserve du respect des conditions fixées dans ladite partie.
3 Le stockage provisoire de mercure ainsi que des composés du mercure et des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I du présent règlement est effectué d'une manière écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et exigences établis par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2010/75/UE. Afin de garantir l'application uniforme de l'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des exigences techniques conformes aux décisions adoptées par la conférence des parties à la convention conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 27 de la convention pour le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure, pour autant que l'Union ait souscrit à la décision correspondante au moyen d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 8 Nouveaux produits contenant du mercure ajouté et nouveaux procédés de fabrication
1 Les opérateurs économiques ne fabriquent ni ne mettent sur le marché des produits contenant du mercure ajouté qui n'étaient pas fabriqués avant le 1er janvier 2018 (ci-après dénommés «nouveau produits contenant du mercure ajouté»), à moins d'y être autorisés par une décision adoptée en vertu du paragraphe 6 du présent article ou d'y être autorisés au titre de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil . Le premier alinéa ne s'applique pas: a) aux équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires; b) aux équipements destinés à être envoyés dans l'espace; c) aux améliorations techniques apportées aux produits contenant du mercure ajouté qui étaient fabriqués avant le 1er janvier 2018 ou à la modification de tels produits, à condition que ces améliorations ou cette modification donnent lieu à une réduction de la quantité de mercure utilisée dans ces produits.
2 Les opérateurs économiques n'ont recours à aucun procédé de fabrication faisant appel au mercure ou à des composés du mercure qui n'était pas utilisé avant le 1er janvier 2018 (ci-après dénommés «nouveaux procédés de fabrication»), à moins d'y être autorisés en vertu d'une décision adoptée au titre du paragraphe 6. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux procédés de fabrication des produits contenant du mercure ajouté qui ne relèvent pas de l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ou aux procédés faisant appel à de tels produits.
3 Lorsqu'un opérateur économique a l'intention de requérir une décision en vertu du paragraphe 6 afin de fabriquer ou de mettre sur le marché un nouveau produit contenant du mercure ajouté, ou d'avoir recours à un nouveau procédé de fabrication qui apporterait d'importants avantages sur le plan environnemental ou sanitaire et ne représenterait aucun danger significatif pour l'environnement ou la santé humaine, et pour lequel il n'existe aucune solution de remplacement techniquement réalisable sans mercure offrant les mêmes avantages, cet opérateur économique le notifie aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Cette notification comprend les éléments suivants: a) une description technique du produit ou procédé concerné; b) une évaluation des avantages et des risques environnementaux et sanitaires qu'il comporte; c) des éléments prouvant l'absence de solutions de remplacement techniquement réalisables sans mercure présentant d'importants avantages sur le plan environnemental ou sanitaire; d) une explication détaillée de la manière dont le procédé doit être exploité ou de la manière dont le produit doit être fabriqué, utilisé et éliminé en tant que déchet après utilisation afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
4 L'État membre concerné transmet à la Commission la notification reçue de la part de l'opérateur économique s'il considère, sur la base de sa propre évaluation des informations qui y sont fournies, que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, sont remplis. L'État membre concerné informe la Commission des cas pour lesquels il estime que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, n'étaient pas remplis.
5 Dans le cas où un État membre transmet une notification en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, du présent article, la Commission met immédiatement la notification à la disposition du comité visé à l'article 22, paragraphe 1.
6 La Commission étudie la notification reçue et évalue s'il a été démontré que le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou le nouveau procédé de fabrication est susceptible d'offrir d'importants avantages sur le plan environnemental ou sanitaire et ne représente aucun danger significatif pour l'environnement ou la santé humaine, et qu'aucune solution techniquement réalisable sans mercure ne permettrait, en l'état, d'obtenir de tels avantages. La Commission informe les États membres des résultats de l'évaluation. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des décisions déterminant si le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou le nouveau procédé de fabrication est autorisé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
7 Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission met à la disposition du public sur l'internet une liste des procédés de fabrication faisant appel au mercure ou à des composés du mercure qui étaient utilisés avant le 1er janvier 2018 et des produits contenant du mercure ajouté fabriqués avant le 1er janvier 2018, et toute restriction de commercialisation pertinente.
Article 9 Extraction minière et transformation artisanales et à petite échelle d'or
1 L'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or utilisant l'amalgamation au mercure pour extraire l'or du minerai sont interdites.
2 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article et de l'article 16, s'il existe des éléments indiquant l'existence de plus que des cas isolés de non-conformité avec l'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné élabore et met en œuvre un plan national, conformément à l'annexe IV.
Article 10 Amalgames dentaires
1 À partir du 1er janvier 2019, les amalgames dentaires ne sont utilisés que sous une forme encapsulée pré-dosée. L'utilisation de mercure en vrac par les praticiens de l'art dentaire est interdite.
2 À partir du 1er juillet 2018, les amalgames dentaires ne sont pas utilisés dans les traitements dentaires sur des dents de lait, ni dans les traitements dentaires des mineurs de moins de quinze ans et des femmes enceintes ou allaitantes, à moins que le praticien de l'art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient.
3 Au plus tard le 1er juillet 2019, chaque État membre présente un plan national relatif aux mesures qu'il entend appliquer afin d'éliminer progressivement l'usage des amalgames dentaires. Les États membres mettent leurs plans nationaux à la disposition du public sur l'internet et les communiquent à la Commission dans le mois suivant leur adoption.
4 À partir du 1er janvier 2019, les opérateurs des établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés, s'assurent que leurs établissements sont équipés de séparateurs d'amalgames pour la rétention et la récupération des particules d'amalgames, y compris celles contenues dans les eaux usées. Ces opérateurs veillent à ce que: a) les séparateurs d'amalgames mis en service à partir du 1er janvier 2018 assurent un taux de rétention d'au moins 95 % des particules d'amalgames. b) à partir du 1er janvier 2021, tous les séparateurs d'amalgames en usage garantissent le taux de rétention mentionné au point a). Les séparateurs d'amalgames sont entretenus conformément aux instructions du fabricant pour garantir le plus haut taux de rétention réalisable.
5 Les capsules et séparateurs d'amalgames conformes aux normes européennes, ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant un niveau de qualité et un taux de rétention équivalents, sont présumés satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 4.
6 Les praticiens de l'art dentaire veillent à ce que leurs déchets d'amalgames, y compris les résidus, les particules et les obturations d'amalgames, et les dents, ou parties de celles-ci, contaminées par l'amalgame dentaire, soient traités et collectés par un établissement agréé de traitement des déchets ou une entreprise agréée de traitement des déchets. En aucun cas, les praticiens de l'art dentaire ne rejettent de tels déchets d'amalgame, directement ou indirectement, dans l'environnement.
Article 11 Déchets
Sans préjudice de l'article 2, point 5), du présent règlement, sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE et sont éliminés sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, conformément à ladite directive, le mercure et les composés du mercure, soit purs, soit en mélange, provenant d'une des sources importantes suivantes: a) l'industrie du chlore et de la soude; b) l'épuration du gaz naturel; c) les opérations d'extraction et de fusion des métaux non ferreux; d) l'extraction du minerai de cinabre dans l'Union. Cette élimination n'entraîne aucune forme de récupération du mercure.
Article 12 Transmission de données sur les sources importantes
1 Les opérateurs économiques qui exercent leurs activités dans les secteurs industriels visés à l'article 11, points a), b) et c), transmettent chaque année, au plus tard le 31 mai, aux autorités compétentes des États membres concernés les informations suivantes: a) des données sur la quantité totale de déchets de mercure stockés dans chacune de leurs installations; b) des données relatives à la quantité totale des déchets de mercure transférés dans des sites individuels pratiquant le stockage temporaire, la conversion et, le cas échéant, la solidification des déchets de mercure ou le stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification; c) l'emplacement géographique et les coordonnées de chacun des sites visés au point b); d) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage temporaire des déchets de mercure, conformément à l'article 14, paragraphe 1; e) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé de la conversion et, le cas échéant, de la solidification des déchets de mercure, conformément à l'article 14, paragraphe 2; f) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification, conformément à l'article 14, paragraphe 3.
2 Les données visées au paragraphe 1, points a) et b) sont exprimées au moyen des codes établis dans le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil .
3 L'obligation énoncée aux paragraphes 1 et 2 cesse de s'appliquer aux opérateurs économiques qui exploitent des installations de production de chlore et de soude un an après la date du démantèlement complet, conformément à la décision d'exécution 2013/732/UE, des cellules d'électrolyse à mercure exploitées par lesdits opérateurs économiques et le transfert de la totalité du mercure dans des sites de traitement des déchets.
Article 13 Stockage des déchets de mercure
1 Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, les déchets de mercure peuvent être temporairement stockés sous forme liquide pourvu que les exigences spécifiques au stockage temporaire des déchets de mercure prévues aux annexes I, II et III de ladite directive soient remplies et que ce stockage se fasse dans des sites de surface destinés au stockage temporaire de déchets de mercure et équipés à cet effet. La dérogation prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer à partir du 1er janvier 2023.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 afin de modifier le présent règlement en prolongeant de trois ans au maximum la période autorisée pour le stockage temporaire du mercure visée au paragraphe 1 du présent article.
3 Avant d'être définitivement éliminés, les déchets de mercure subissent une conversion et, s'ils sont destinés à être éliminés dans des sites de surface, une conversion et une solidification. Les déchets de mercure qui ont subi une conversion et, le cas échéant, une solidification, ne sont définitivement éliminés que dans les sites suivants de stockage permanent agréés pour l'élimination des déchets dangereux: a) des mines de sel adaptées au stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion, ou des formations rocheuses dures, souterraines et profondes offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui de ces mines de sel; ou b) des sites de surface destinés au stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion et une solidification, et équipés à cet effet, offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui des sites visés au point a). Les opérateurs des sites de stockage permanent veillent à ce que les déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification soient stockés séparément des autres déchets et placés par lots d'élimination dans une chambre de stockage scellée. Ces opérateurs veillent également à ce que soient remplies les exigences prévues par la directive 1999/31/CE, y compris les exigences spécifiques en matière de stockage temporaire de mercure énoncées à l'annexe I, section 8, troisième et cinquième tirets, et à l'annexe II de ladite directive en ce qui concerne les sites de stockage permanents.
Article 14 Traçabilité
1 Les opérateurs des sites chargés du stockage temporaire de déchets de mercure établissent un registre comportant les informations suivantes: a) pour chaque cargaison de déchets de mercure reçue: i) l'origine et la quantité desdits déchets; ii) le nom et les coordonnées du fournisseur et du propriétaire desdits déchets; b) pour chaque cargaison de déchets de mercure quittant le site: i) la quantité desdits déchets et leur teneur en mercure; ii) la destination et l'opération d'élimination envisagée pour lesdits déchets; iii) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé de la conversion et, le cas échéant, de la solidification desdits déchets, tel que visé au paragraphe 2; iv) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification, tel que visé au paragraphe 3; c) la quantité de déchets de mercure stockée sur le site à la fin de chaque mois. Les opérateurs de sites chargés du stockage temporaire de déchets de mercure établissent, dès que les déchets de mercure quittent le stockage temporaire, un certificat confirmant que les déchets de mercure ont été envoyés sur un site pratiquant les opérations d'élimination couvertes par le présent article. Une fois établi le certificat visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12.
2 Les opérateurs des sites chargés de la conversion et, le cas échéant, de la solidification des déchets de mercure établissent un registre comportant les informations suivantes: a) pour chaque cargaison de déchets de mercure reçue: i) l'origine et la quantité desdits déchets; ii) le nom et les coordonnées du fournisseur et du propriétaire desdits déchets; b) pour chaque cargaison de déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification quittant le site: i) la quantité desdits déchets et leur teneur en mercure; ii) la destination et l'opération d'élimination prévue pour lesdits déchets; iii) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent desdits déchets, tel que visé au paragraphe 3; c) la quantité de déchets de mercure stockée sur le site à la fin de chaque mois. Les opérateurs des sites chargés de la conversion et, le cas échéant, de la solidification de déchets de mercure établissent, dès que l'opération de conversion et, le cas échéant, de solidification de la totalité de la cargaison est achevée, un certificat confirmant que la totalité de la cargaison de déchets de mercure a été convertie et, le cas échéant, solidifiée. Une fois établi le certificat visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs des sites visés au paragraphe 1 du présent article ainsi qu'aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12.
3 Les opérateurs de sites chargés du stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification délivrent, dès que l'opération d'élimination de la totalité de la cargaison est achevée, un certificat confirmant que la totalité de la cargaison de déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification a été placée en stockage permanent dans le respect de la directive 1999/31/CE, et incluant des informations sur le lieu de stockage. Une fois établi le certificat visé au premier alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs des sites visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi qu'aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12.
4 Chaque année, au plus tard le 31 janvier, les opérateurs des sites visés aux paragraphes 1 et 2 transmettent le registre de l'année civile précédente aux autorités compétentes des États membres concernés. Les autorités compétentes des États membres concernés communiquent chaque année à la Commission chaque registre qui leur a été transmis.
Article 15 Sites contaminés
1 La Commission organise un échange d'informations avec les États membres sur les mesures prises au niveau national pour identifier et évaluer les sites contaminés par du mercure et des composés du mercure et pour faire face aux risques significatifs qu'une telle contamination peut faire courir à la santé humaine et à l'environnement.
2 Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission met les informations collectées en vertu du paragraphe 1 à la disposition du public sur l'internet, y compris un inventaire des sites contaminés par du mercure et des composés du mercure.
Article 16 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard aux dates d'application respectives des dispositions pertinentes du présent règlement, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 17 Autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exécuter les obligations découlant du présent règlement.
Article 18 Rapport
1 Au plus tard le 1er janvier 2020, et à intervalles appropriés par la suite, les États membres élaborent, communiquent à la Commission et mettent à la disposition du public sur l'internet un rapport comprenant les éléments suivants: a) les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement; b) les informations requises pour permettre à l'Union de remplir son obligation d'établissement de rapports au titre de l'article 21 de la convention; c) une synthèse des données recueillies en application de l'article 12 du présent règlement; d) des informations relatives au mercure présent sur leur territoire: i) une liste des sites où sont situés des stocks de mercure supérieurs à 50 tonnes autres que des déchets de mercure, ainsi que la quantité de mercure sur chaque site; ii) une liste des sites où sont accumulés des déchets de mercure en quantité supérieure à 50 tonnes, ainsi que la quantité de déchets de mercure sur chaque site; et e) lorsque les États membres en ont connaissance, une liste des sources d'approvisionnement en mercure fournissant plus de 10 tonnes de mercure par an. Les États membres peuvent décider de ne mettre à la disposition du public aucune des informations visées au premier alinéa pour l'un des motifs énoncés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil , sous réserve du deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive.
2 Aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 1, la Commission met un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des questionnaires appropriés afin de préciser les éléments, informations et indicateurs de performance clés nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe 1, ainsi que la forme et la fréquence du rapport visé au paragraphe 1. Ces questionnaires ne font pas double emploi avec les obligations d'établissement de rapports imposées aux parties à la convention. Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
3 Les États membres mettent sans retard à la disposition de la Commission les rapports qu'ils transmettent au secrétariat de la convention.
Article 19 Réexamen
1 Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de son évaluation concernant: a) la nécessité pour l'Union de réglementer les émissions de mercure ou de composés du mercure par les crématoriums; b) la faisabilité de l'abandon progressif du recours aux amalgames dentaires à long terme, et de préférence d'ici à 2030, en tenant compte des plans nationaux visés à l'article 10, paragraphe 3, et tout en respectant pleinement la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux; et c) les avantages pour l'environnement et la faisabilité d'un alignement supplémentaire de l'annexe II sur la législation pertinente de l'Union relative à la mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté.
2 Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le réexamen du présent règlement, notamment à la lumière de l'évaluation de l'efficacité entreprise par la conférence des parties à la convention et des rapports communiqués par les États membres conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 21 de la convention.
3 Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative avec ses rapports visés aux paragraphes 1 et 2.
Article 20 Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 du présent règlement afin de modifier ses annexes I, II, III et IV pour les aligner sur les décisions adoptées par la conférence des parties à la convention conformément à l'article 27 de la convention, pour autant que l'Union ait souscrit à la décision concernée au moyen d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 21 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13, paragraphe 2 et à l'article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, ou de l'article 20 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 22 Comité
1 Pour l'adoption des formulaires d'importation et d'exportation prévus à l'article 6, des exigences techniques relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, des composés du mercure ou des mélanges à base de mercure prévues à l'article 7, paragraphe 3, d'une décision au titre de l'article 8, paragraphe 6, et des questionnaires prévus à l'article 18, paragraphe 2, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 23 Abrogation
Le règlement (CE) no 1102/2008 est abrogé à compter du 1er janvier 2018. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 24 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2018. L'annexe III, partie I, point d), est toutefois applicable à partir du 11 décembre 2017
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