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Règlement d'exécution (UE) 2017/963 de la Commission du 7 juin 2017 concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) et de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires et des porcelets sevrés, et modifiant les règlements (CE) n° 358/2005 et (UE) n° 1270/2009 (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa NV) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0963
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-06-07
In force since
2017-06-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2 Modification du règlement (CE) no 358/2005

À l'annexe I du règlement (CE) no 358/2005, l'entrée E 1620 relative à l'endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6, l'endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4, l'alpha-amylase EC 3.2.1.1, la bacillolysine EC 3.4.24.28 et l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 est supprimée.

Article 3 Modification du règlement (UE) no 1270/2009

Le règlement (UE) no 1270/2009 est modifié comme suit: 1) l'article 2 est supprimé; 2) l'annexe II est supprimée.

Article 4 Mesures transitoires

La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 28 décembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 28 juin 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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