Règlement d'exécution (UE) 2017/967 de la Commission du 8 juin 2017 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon
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Article premier
Par dérogation à l'article 41, point b), et à l'article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les préparations ou conserves de thon du code NC 160414 produites au Cap-Vert à partir de poissons non originaires sont considérées comme originaires du Cap-Vert conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.
Article 2
1 La dérogation s'applique aux produits ayant à la fois été exportés du Cap-Vert et déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union au cours de la période comprise entre le 10 juin 2017 et: a) 10 juin 2018; ou b) si l'accord de partenariat économique entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest paraphé le 30 juin 2014 (l'«APE») entre en vigueur le ou avant le 10 juin 2018, le jour qui précède immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'APE.
2 La dérogation s'applique aux produits et aux quantités annuelles indiquées à l'annexe.
3 L'application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l'article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Article 3
Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.
Article 4
La dérogation est accordée aux conditions suivantes: 1) les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er; 2) les certificats d'origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Cap-Vert en application du présent règlement doivent comporter, dans la case no 4, la mention suivante: «Dérogation — règlement d'exécution (UE) 2017/967»; 3) tous les trimestres, les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces certificats.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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