Règlement d'exécution (UE) 2017/981 de la Commission du 7 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution établissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la consultation des autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Points de contact
1 Les autorités compétentes désignent chacune un point de contact pour leur communication aux fins du présent règlement et publient les informations relatives à ce point de contact sur leur site web.
2 Les autorités compétentes communiquent les informations relatives à leur point de contact à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). L'AEMF tient à jour une liste des points de contact à l'intention des autorités compétentes et la publie sur son site web.
Article 2 Demande de consultation
1 L'autorité compétente demandeuse envoie sa demande de consultation sur papier ou par voie électronique au point de contact de l'autorité compétente qu'elle souhaite consulter.
2 Pour soumettre sa demande de consultation, l'autorité compétente demandeuse complète le formulaire figurant à l'annexe I. Elle peut y joindre tout document ou toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire pour étayer la demande.
Article 3 Accusé de réception
Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation, l'autorité compétente sollicitée adresse au point de contact de l'autorité compétente demandeuse un accusé de réception établi selon le formulaire figurant à l'annexe II.
Article 4 Réponse à une demande de consultation
1 L'autorité compétente sollicitée répond à la demande de consultation sur papier ou par voie électronique. Elle adresse sa réponse au point de contact de l'autorité compétente demandeuse, sauf indication contraire de celle-ci.
2 L'autorité compétente sollicitée informe l'autorité compétente demandeuse de toute clarification dont elle a besoin concernant les informations demandées.
3 L'autorité compétente sollicitée communique à l'autorité compétente demandeuse les informations suivantes le plus rapidement possible et au plus tard dans les 60 jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation, en complétant le formulaire figurant à l'annexe III: a) les informations demandées dans la demande de consultation et tout avis ou toute réserve concernant l'octroi de l'agrément; b) toute autre information essentielle qui pourrait influer sur l'octroi de l'agrément.
4 Lorsqu'elle juge qu'elle risque de ne pas être en mesure de répondre à la demande de consultation dans le délai prévu au paragraphe 3, l'autorité compétente sollicitée en informe rapidement l'autorité compétente demandeuse, en indiquant les raisons de son retard et une date de réponse estimative. Elle fournit également des informations régulières sur l'avancement de la préparation de sa réponse.
5 Lorsqu'elle n'est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente sollicitée fournit les informations demandées d'une manière propre à garantir que toute mesure nécessaire pourra être prise rapidement, dans le respect du délai prévu à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.
Article 5 Procédures de consultation
1 Pour une demande de consultation et la réponse à une telle demande, les autorités compétentes utilisent le moyen de communication le plus rapide parmi ceux prévus à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité compétente demandeuse. En particulier, l'autorité compétente demandeuse apporte rapidement toute clarification demandée par l'autorité compétente sollicitée.
2 Si les informations demandées sont détenues ou sont susceptibles d'être détenues par une autorité compétente du même État membre autre que l'autorité compétente sollicitée, cette dernière recueille rapidement ces informations auprès de cette autre autorité compétente et les transmet à l'autorité compétente demandeuse conformément à l'article 4.
3 Les autorités compétentes coopèrent à la résolution de toute difficulté qui peut faire obstacle à l'exécution d'une demande.
4 Si une information nouvelle, ou la nécessité d'informations complémentaires, apparaît durant la procédure d'octroi ou de refus d'un agrément, les autorités compétentes coopèrent pour que toutes les informations pertinentes soient échangées. Les formulaires figurant aux annexes I et II sont utilisés à cet effet.
5 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente demandeuse présente sa demande de consultation dans les 30 derniers jours de la période d'évaluation de la demande d'agrément, elle peut le faire oralement, sous réserve que la demande de consultation soit ultérieurement confirmée par écrit, sauf accord contraire de l'autorité compétente sollicitée.
Article 6 Utilisation des informations
1 Si elle entend reproduire les informations fournies par l'autorité compétente sollicitée dans sa réponse à la demande d'agrément, l'autorité compétente demandeuse en informe celle-ci avant de les transmettre au demandeur de l'agrément.
2 Lorsqu'il lui est demandé de divulguer des informations qu'elle a reçues d'une autre autorité compétente, l'autorité compétente sollicitée le notifie à cette autre autorité compétente avant de divulguer ces informations et fait valoir toute exemption légale ou règle de protection de la confidentialité qui leur est applicable.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.
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