Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) 2017/1344 de la Commission du 18 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

CELEX
32017R1344
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-07-18
In force since
2017-08-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit: a) au chapitre 17, les notes complémentaires 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant: «4. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17022010, 17026095 et 17029071, la teneur en sucre (saccharose, fructose, glucose, maltose, lorsque le fructose et le glucose sont exprimés en équivalent saccharose) doit être déterminée en appliquant la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l'aide de la formule suivante: S + 0,95 × (F + G) + M dans laquelle: “S” correspond à la teneur en saccharose déterminée par la méthode HPLC; “F” correspond à la teneur en fructose déterminée par la méthode HPLC; “G” correspond à la teneur en glucose déterminée par la méthode HPLC. “M” correspond à la teneur en maltose déterminée par la méthode HPLC. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17026080, 17029080 et 17029095, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission ]. Pour les produits des sous-positions 17026080 et 17029080, la conversion des résultats en équivalent saccharose est obtenue en multipliant les degrés Brix par le coefficient 0,95. 5. Est considéré comme “isoglucose” au sens des sous-positions 17023010, 17024010, 17026010 et 17029030, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose. En ce qui concerne les produits relevant de ces sous-positions, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission]. b) au chapitre 21, les notes complémentaires 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant: «3. Est considéré comme “isoglucose” au sens au sens de la sous-position 21069030, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose. 4. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 21069030 et 21069059, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission ].

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er octobre 2017.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions