Règlement (UE) 2017/1370 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil établissant un modèle type de visa
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Article premier
Le règlement (CE) no 1683/95 est modifié comme suit: 1) à l'article 7, les alinéas suivants sont ajoutés: «À la demande de l'Irlande ou du Royaume-Uni, la Commission passe des accords appropriés avec l'État membre demandeur en vue de l'échange des informations techniques visées à l'article 2 aux fins de la délivrance de visas nationaux par l'État membre demandeur. Les coûts auxquels l'Irlande et le Royaume-Uni ne contribuent pas en vertu de l'article 5 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont supportés respectivement par l'Irlande ou le Royaume-Uni dès lors qu'ils présentent une telle demande.»; 2) l'annexe est remplacée par l'image et le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les vignettes visa conformes aux spécifications figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1683/95 et qui sont applicables jusqu'à la date visée à l'article 3, second alinéa, du présent règlement peuvent être utilisées, pour les visas délivrés, pendant une période de six mois après ladite date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les États membres appliquent le présent règlement au plus tard quinze mois après l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1683/95.
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