Règlement délégué (UE) 2017/1542 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour certaines catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (sociétés d'infrastructure) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
«1 Aux fins du présent règlement, on entend par “investissement d'infrastructure éligible” un investissement dans une entité d'infrastructure qui remplit les critères suivants: a) les flux de trésorerie que génèrent les actifs d'infrastructure permettent que tous les engagements financiers soient honorés en cas de choc durable ayant une incidence sur le risque inhérent au projet; b) les flux de trésorerie que génère l'entité d'infrastructure pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions sont prévisibles; c) les actifs d'infrastructure et l'entité d'infrastructure sont régis par un cadre réglementaire ou contractuel qui garantit aux fournisseurs de dette et aux investisseurs en actions un niveau élevé de protection, et notamment: a) le cadre contractuel contient des dispositions qui protègent efficacement les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le projet d'infrastructure, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie: i) les recettes de l'entité d'infrastructure proviennent de paiements effectués par un grand nombre d'usagers; ou ii) les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement; b) l'entité d'infrastructure dispose de réserves ou d'autres ressources financières suffisantes pour faire face aux imprévus et aux besoins en fonds de roulement du projet; lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, le cadre contractuel prévoit également ce qui suit: i) dans la mesure permise par la loi, les fournisseurs de dette jouissent d'une sûreté sur l'ensemble des actifs et contrats qui sont critiques pour l'exécution du projet; ii) l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions; iii) des restrictions sont imposées aux activités qui pourraient être préjudiciables aux fournisseurs de dette, et notamment le fait que l'émission de nouvelle dette ne peut avoir lieu sans le consentement des fournisseurs de dette existants sous une forme convenue avec eux, sauf si de telles émissions de dette sont autorisées par la documentation de la dette existante. Nonobstant le deuxième alinéa, point i), pour les investissements en obligations ou en prêts, lorsque les entreprises peuvent démontrer qu'une sûreté sur l'ensemble des actifs et contrats n'est pas essentielle pour que les fournisseurs de dette protègent ou récupèrent effectivement la plus grande partie de leur investissement, d'autres mécanismes de garantie peuvent être utilisés. Dans ce cas, les autres mécanismes de garantie comprennent au moins l'un des mécanismes suivants: i) gage d'actions; ii) droits d'intervention; iii) privilège sur des comptes bancaires; iv) contrôle des flux de trésorerie; v) dispositions pour l'attribution de contrats; d) lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de conserver l'investissement jusqu'à l'échéance; e) lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, l'instrument d'investissement et les autres instruments de même rang sont d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des fournisseurs de liquidités, des fiduciaires et des contreparties de dérivés; f) lorsque les investissements sont en actions, ou en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, les critères suivants sont remplis: i) les actifs d'infrastructure et l'entité d'infrastructure sont situés dans l'EEE ou l'OCDE; ii) si le projet d'infrastructure est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble: les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'expertise nécessaire, les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou le risque que leur défaut entraîne des pertes importantes pour l'entité d'infrastructure est faible, les investisseurs en actions sont incités à protéger les intérêts des investisseurs; iii) en cas de risque de construction, des mesures de sauvegarde garantissant la bonne fin du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus sont prises; iv) lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés; v) l'entité d'infrastructure utilise des technologies et des conceptions testées; vi) la structure du capital de l'entité d'infrastructure lui permet d'assurer le service de ses dettes; vii) le risque de refinancement de l'entité d'infrastructure est faible; viii) l'entité d'infrastructure n'utilise des dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque.»
Article 164 ter Investissements en sociétés d'infrastructure éligibles
Aux fins du présent règlement, les investissements en sociétés d'infrastructure éligibles sont des investissements réalisés dans une entité d'infrastructure qui remplit les critères suivants: 1) la plus grande partie des recettes de l'entité d'infrastructure provient du fait qu'elle possède, finance, développe ou exploite des actifs d'infrastructure situés dans l'EEE ou l'OCDE; 2) les recettes générées par les actifs d'infrastructure satisfont à l'un des critères énoncés à l'article 164 bis, paragraphe 2, point a); 3) lorsque les recettes de l'entité d'infrastructure ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par l'entité d'infrastructure est l'une des entités visées à l'article 164 bis, paragraphe 2, point b); 4) Les recettes sont diversifiées en termes d'activités, de localisation ou de payeurs, sauf si elles sont soumises à une réglementation du taux de rendement en vertu de l'article 164 bis, paragraphe 1, point c) a) ii), si elles font l'objet d'un contrat de prise ferme ou si elles reposent sur la disponibilité; 5) lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de conserver l'investissement jusqu'à l'échéance; 6) Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné pour l'entité d'infrastructure: a) la structure du capital de la société d'infrastructure lui permet d'assurer le service de toutes ses dettes dans des hypothèses prudentes fondées sur une analyse des ratios financiers pertinents; b) l'entité d'infrastructure est active depuis au moins trois ans ou, dans le cas d'une entreprise acquise, elle opère depuis au moins trois ans; 7) lorsqu'une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour l'entité d'infrastructure, elle fait apparaître un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 3.»
Article 261 bis Gestion du risque pour les investissements d'infrastructure éligibles ou les investissements en sociétés d'infrastructure éligibles
1 Avant de réaliser un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement dans une société d'infrastructure éligible, les entreprises d'assurance et de réassurance font preuve de la diligence requise, ce qui suppose notamment l'ensemble des mesures suivantes: a) une évaluation documentée du respect, par l'entité d'infrastructure, des critères énoncés à l'article 164 bis ou à l'article 164 ter, laquelle a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'évaluer le respect des critères et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières; b) une confirmation du fait que toute modélisation financière des flux de trésorerie de l'entité d'infrastructure a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'élaborer la modélisation financière et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières.
2 Les entreprises d'assurance et de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement dans une société d'infrastructure éligible exercent un suivi régulier et réalisent des tests de résistance réguliers sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés dont bénéficie l'entité d'infrastructure. Les tests de résistance sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque inhérent au projet d'infrastructure.
3 Le test de résistance prend en considération les risques qui découlent d'activités autres que d'infrastructure, mais les recettes générées par de telles activités ne sont pas prises en compte pour déterminer si l'entité d'infrastructure est capable d'honorer ses engagements financiers.
4 Lorsqu'elles établissent les politiques écrites visées à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent des investissements d'infrastructure éligibles, ou des investissements en sociétés d'infrastructure éligibles, importants incluent, dans ces politiques écrites, des dispositions prévoyant un suivi actif de ces investissements durant la phase de construction et une maximisation des montants recouvrables au titre de ces investissements dans un scénario de liquidation.
5 Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement de société d'infrastructure éligible sous la forme d'obligations ou de prêts structurent leur gestion actif-passif de manière à être en permanence en mesure de conserver cet investissement jusqu'à l'échéance.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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