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Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés

CELEX
32017R1563
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2017-09-13
In force since
2018-10-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des règles uniformes en ce qui concerne l'échange transfrontalier d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets entre l'Union et les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech, sans l'autorisation des titulaires de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, dans le cadre du domaine harmonisé par les directives 2001/29/CE et (UE) 2017/1564 afin d'éviter de compromettre l'harmonisation des droits exclusifs et des exceptions au sein du marché intérieur.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«œuvre ou autre objet»une œuvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public;2)«personne bénéficiaire» une personne qui, indépendamment de tout autre handicap: a) est aveugle; b) est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience; c) est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés; ou d) est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture; 3)«exemplaire en format accessible»un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'œuvre ou à l'autre objet, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visés au point 2);4)«entité autorisée établie dans un État membre»une entité qui est autorisée ou reconnue par un État membre pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.

Article 3 Exportation d'exemplaires en format accessible vers des pays tiers

Une entité autorisée établie dans un État membre peut distribuer, communiquer ou mettre à disposition de personnes bénéficiaires ou d'une entité autorisée établie dans un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet réalisé conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive (UE) 2017/1564.

Article 4 Importation d'exemplaires en format accessible depuis des pays tiers

Une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans un État membre peut importer, ou obtenir ou avoir accès d'une autre manière à, un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet protégé qui a été distribué ou communiqué à des personnes bénéficiaires ou à des entités autorisées ou mis à leur disposition par une entité autorisée d'un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech, et l'utiliser ensuite, conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive (UE) 2017/1564.

Article 5 Obligations applicables aux entités autorisées

1 Une entité autorisée établie dans un État membre accomplissant les actes visés aux articles 3 et 4 définit et suit ses propres pratiques de manière: a) à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées; b) à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible; c) à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et d) à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues aux points a) à c). Une entité autorisée établie dans un État membre définit et suit les pratiques visées au premier alinéa dans le respect plein et entier des règles applicables au traitement des données à caractère personnel des personnes bénéficiaires visées à l'article 6.

2 Une entité autorisée établie dans un État membre accomplissant les actes visés aux articles 3 et 4 fournit, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes: a) la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et b) le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au titre des articles 3 et 4.

Article 6 Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Article 7 Réexamen

Au plus tard le 11 octobre 2023, la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation.

Article 8 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 12 octobre 2018.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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