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Règlement délégué (UE) 2017/1800 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 151/2013 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R1800
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-06-29
In force since
2017-11-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 151/2013

«1 Les référentiels centraux assurent aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés, conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, y compris en cas de délégation en vertu de l'article 28 du règlement (UE) no 1095/2010. Aux fins du premier alinéa, les référentiels centraux utilisent un format XML et un modèle élaboré conformément à la méthodologie ISO 20022. Les référentiels centraux peuvent en sus, en accord avec l'entité concernée, lui donner accès aux éléments des contrats dérivés dans un autre format, défini en commun.»;

«3 Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 de se connecter à l'aide d'une interface sécurisée de machine à machine pour demander et recevoir des données. Les référentiels centraux utilisent le protocole SSH File Transfer Protocol aux fins du premier alinéa. Ils utilisent des messages XML standardisés élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022 pour communiquer par l'intermédiaire de cette interface. Ils peuvent en sus, en accord avec l'entité concernée, établir une connexion utilisant un autre protocole défini en commun.

4 Conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 l'accès aux informations suivantes: a) toutes les déclarations relatives à des contrats dérivés; b) les valeurs les plus récentes des contrats dérivés qui ne sont pas arrivés à échéance ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration mentionnant l'un des types d'action «E», «C», «P» ou «Z» prévus dans le champ 93 du tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission .

5 Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 de préparer des demandes périodiques prédéfinies d'accès aux éléments de contrats dérivés visés au paragraphe 4 dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats.

6 Les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui en font la demande l'accès aux éléments des contrats dérivés correspondant à toute combinaison des champs suivants, tels qu'ils figurent à l'annexe du règlement (UE) no 1247/2012: a) horodatage de la déclaration; b) identifiant de la contrepartie déclarante; c) identifiant de l'autre contrepartie; d) secteur de la contrepartie déclarante; e) nature de la contrepartie déclarante; f) identifiant du courtier; g) identifiant de l'entité qui soumet la déclaration; h) identifiant du bénéficiaire; i) catégorie d'actif; j) classification du produit; k) identification du produit; l) identification du sous-jacent; m) lieu d'exécution; n) horodatage de l'exécution; o) date d'échéance; p) date de cessation; q) contrepartie centrale; et r) type d'action.

7 Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les capacités techniques nécessaires pour fournir aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats. Cet accès est fourni comme suit: a) lorsqu'une entité visée à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 demande à accéder aux éléments de contrats dérivés en cours ou de contrats dérivés qui soit sont arrivés à échéance, soit ont fait l'objet de déclarations mentionnant les types d'action «E», «C», «Z» ou «P» du champ 93 du tableau 2 de l'annexe du règlement (UE) no 1247/2012 pas plus d'un an avant la date de la demande d'accès, le référentiel central donne suite à cette demande au plus tard à 12 h 00, en temps universel coordonné, le premier jour calendaire suivant le jour où elle lui a été présentée; b) lorsqu'une entité visée à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 demande à accéder aux éléments de contrats dérivés qui soit sont arrivés à échéance, soit ont fait l'objet de déclarations mentionnant les types d'action «E», «C», «Z» ou «P» du champ 93 du tableau 2 de l'annexe du règlement (UE) no 1247/2012 plus d'un an avant la date de présentation de la demande d'accès, le référentiel central donne suite à cette demande au plus tard le troisième jour ouvré suivant sa présentation; c) lorsqu'une demande d'accès à des données présentée par une entité visée à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 concerne des contrats dérivés relevant à la fois du point a) et du point b), le référentiel central fournit les éléments de ces contrats au plus tard le troisième jour ouvré suivant la présentation de la demande.

8 Les référentiels centraux accusent réception de toute demande d'accès à des données présentée par des entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et en vérifient l'exactitude et l'exhaustivité. Ils notifient à ces entités le résultat de cette vérification au plus tard soixante minutes après la présentation de la demande.

9 Les référentiels centraux utilisent des protocoles de signature électronique et de cryptage des données pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la protection des données mises à la disposition des entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er novembre 2017.

Relations

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Versions

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