Règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Informations à caractère général
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE soumet à l'autorité compétente une demande comprenant les informations générales suivantes: a) son nom (y compris sa dénomination légale et toute autre raison sociale envisagée), sa structure juridique (y compris s'il s'agit d'une personne morale ou, si le droit national l'autorise, une personne physique), l'adresse de l'administration centrale et, pour les sociétés existantes, du siège statutaire, les coordonnées de personnes de contact, son numéro d'identification national, quand il est disponible, ainsi que: i) pour les succursales intérieures: des informations sur le lieu où elles opéreront; ii) pour les agents liés intérieurs: des détails sur son intention de recourir à des agents liés; b) la liste des services et activités d'investissement, services auxiliaires et instruments financiers qui seront fournis, et si des instruments financiers et des fonds de clients seront détenus (même temporairement); c) une copie des documents d'entreprise et une preuve de l'inscription au registre national des sociétés, le cas échéant.
Article 2 Informations sur le capital
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente des informations et, lorsque c'est possible, des preuves concernant l'origine du capital dont elle dispose. Ces informations comprennent notamment: a) des précisions concernant l'utilisation de ressources financières privées, notamment l'origine et la disponibilité de ces fonds; b) des précisions sur l'accès aux sources de capital et aux marchés financiers, notamment quant aux instruments financiers émis ou à émettre; c) tous les accords et contrats pertinents relatifs au capital levé; d) des informations sur l'utilisation, ou l'utilisation escomptée, de fonds empruntés, dont le nom des prêteurs concernés et des précisions sur les facilités accordées ou envisagées, en particulier leurs échéances, leurs modalités, les garanties et les nantissements, ainsi que des informations sur l'origine des fonds empruntés (ou qu'il est envisagé d'emprunter) lorsque le prêteur n'est pas une institution financière surveillée; e) des précisions sur le mode de transfert des ressources financières à l'entreprise, y compris sur le réseau utilisé pour ce transfert. Aux fins du point b), les informations sur les types de capitaux mobilisés font référence, le cas échéant, aux types de fonds propres visés dans le règlement (UE) no 575/2013, et indiquent en particulier si ces capitaux comprennent des fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 2.
Article 3 Informations sur les actionnaires
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes concernant ses actionnaires: a) la liste des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans l'entreprise d'investissement et le montant de ces participations, et, dans le cas des participations indirectes, le nom de la personne par l'intermédiaire de laquelle la participation est détenue et le nom du détenteur final; b) pour les personnes qui détiennent une participation qualifiée (directe ou indirecte) au sein de l'entreprise d'investissement, les documents exigés des candidats acquéreurs pour les acquisitions et les augmentations de participations qualifiées dans des entreprises d'investissement conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement ; c) pour les sociétés actionnaires qui sont membres d'un groupe, un organigramme du groupe faisant apparaître les principales activités de chaque entreprise au sein du groupe, l'identification de toutes les entités réglementées du groupe et le nom des autorités de surveillance compétentes ainsi que la relation entre les entités financières du groupe et d'autres entités non financières du groupe; d) Aux fins du point b), lorsque le détenteur d'une participation qualifiée n'est pas une personne physique, la documentation exigée se rapporte aussi à tous les membres de l'organe de direction et au directeur général, ou à toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes.
Article 4 Informations sur l'organe de direction et toute personne dirigeant les activités
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes: a) en ce qui concerne les membres de l'organe de direction et les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise, ainsi que leurs prérogatives et leurs mandataires éventuels: i) des données personnelles, dont le nom, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification national (si disponible), l'adresse et les coordonnées de la personne; ii) la fonction à laquelle la personne est ou sera nommée; iii) un curriculum vitæ précisant les études et les formations professionnelles pertinentes, l'expérience professionnelle, notamment le nom de toutes les organisations pour lesquelles la personne a travaillé et la nature et la durée des fonctions occupées, en particulier pour toute activité entrant dans le cadre de la fonction sollicitée. Pour les fonctions occupées au cours des 10 années précédentes, la personne concernée, lorsqu'elle décrit ces activités, précise quels pouvoirs lui étaient délégués, les pouvoirs décisionnels internes qui étaient les siens et les domaines d'activité placés sous son contrôle; iv) la documentation relative à la réputation et à l'expérience de la personne, en particulier une liste de personnes de référence, avec leurs coordonnées et des lettres de recommandation; v) les antécédents judiciaires de la personne et des informations sur les enquêtes ou procédures pénales, les affaires civiles et administratives pertinentes et les mesures disciplinaires dont elle fait l'objet (notamment toute révocation en tant que dirigeant de société, toute procédure de faillite, d'insolvabilité ou procédure similaire), sous la forme notamment d'une attestation officielle (si, et dans la mesure où une telle attestation existe dans l'État membre ou le pays tiers concerné) ou de tout autre document équivalent. Pour les enquêtes en cours, les informations peuvent être fournies au moyen d'une déclaration sur l'honneur; vi) des informations sur tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, de même que sur tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence, ou toute radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel; vii) des informations sur tout licenciement ou renvoi d'un emploi ou d'un poste de confiance, toute rupture de relation fiduciaire, ou toute situation semblable; viii) des informations permettant d'établir si une évaluation de la réputation et de l'expérience de la personne concernée en tant qu'acquéreur ou que personne dirigeant les activités a déjà eu lieu (y compris la date de cette évaluation, l'identité de l'autorité qui l'a effectuée et une preuve des conclusions auxquelles elle est parvenue); ix) une description de tout intérêt financier et non financier ou relation de la personne et de ses proches avec des membres de l'organe de direction et les détenteurs de fonctions clés dans la même institution, dans la société mère et les filiales et avec des actionnaires; x) le résultat détaillé de toute évaluation de la qualité des membres de l'organe de direction, effectuée par le demandeur lui-même; xi) des informations sur le temps minimal qui sera consacré à l'exercice des fonctions de la personne au sein de l'entreprise (en chiffres annuels et mensuels); xii) des informations sur les ressources humaines et financières consacrées à l'initiation et à la formation des membres (indications annuelles); xiii) la liste des postes d'administrateur exécutif et non exécutif actuellement occupés par la personne. Aux fins du point a) ix), les intérêts financiers sont liés par exemple à des opérations de crédit, garanties ou nantissements, tandis que les intérêts non financiers peuvent inclure les relations familiales ou avec des proches par exemple; b) des informations sur le personnel des organes de direction et de contrôle internes.
Article 5 Informations à caractère financier
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes sur sa situation financière: a) des données prévisionnelles concernant l'entité individuelle et, le cas échéant, le groupe au niveau consolidé et sous-consolidé, y compris: i) des plans comptables prévisionnels pour les trois premiers exercices, et notamment: le bilan prévisionnel, le compte de résultats prévisionnel; ii) les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions ci-dessus et des explications sur les chiffres, y compris le nombre et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions/ordres et le montant escompté des actifs gérés; iii) le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres et de liquidité applicables à l'entreprise en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et le ratio de solvabilité prévisionnel pour la première année; b) pour les entreprises déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par l'auditeur externe, y compris: i) le bilan; ii) le compte de résultats; iii) les rapports annuels et annexes financières et tout autre document enregistré auprès de l'autorité ou du registre pertinent sur le territoire concerné par les états financiers de l'entreprise et, le cas échéant, un rapport de l'auditeur portant sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le début de l'activité; c) une analyse du champ d'application de la surveillance consolidée au titre du règlement (UE) no 575/2013 indiquant notamment quelles entités du groupe seront soumises aux exigences de surveillance consolidée une fois l'agrément accordé et à quel niveau au sein du groupe ces exigences s'appliqueront sur une base entièrement consolidée ou sous-consolidée.
Article 6 Informations sur l'organisation de l'entreprise
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes concernant son organisation: a) un programme d'opérations initiales pour les trois années suivantes, y compris des informations sur les activités réglementées et non réglementées prévues, ainsi que des précisions concernant la répartition géographique et les activités qu'exercera l'entreprise d'investissement. Les informations pertinentes devant figurer dans le programme d'activités incluent: i) le domicile des clients prospectifs et investisseurs visés; ii) les activités de marketing et de promotion et les modalités, y compris les langues de rédaction des documents d'offre ou promotionnels, le nom des États membres dans lesquels les publicités sont les plus visibles et les plus fréquentes, et le type de documents promotionnels (afin d'évaluer où sera principalement mis en place un marketing efficace); iii) l'identité des agents de vente directe, des conseillers en investissements financiers et des distributeurs, ainsi que le lieu géographique de leur activité; b) des précisions concernant les auditeurs de l'entreprise, lorsqu'elles sont disponibles au moment de la demande d'agrément; c) la structure organisationnelle et les systèmes de contrôle interne de la société, c'est-à-dire: i) les données personnelles des responsables des fonctions internes (gestion et contrôle), y compris un curriculum vitæ détaillé, mentionnant la formation initiale et continue suivie ainsi que l'expérience professionnelle; ii) la description des ressources (en particulier humaines et techniques) allouées aux différentes activités envisagées; iii) en ce qui concerne la détention d'instruments financiers et de fonds de clients, des informations décrivant tout accord de sauvegarde des actifs des clients (en particulier, lorsque les instruments financiers et les fonds sont conservés chez un dépositaire, le nom de ce dépositaire et les contrats y afférents); iv) une explication de la manière dont l'entreprise satisfera à ses exigences prudentielles et de bonne conduite; d) des informations sur l'état d'avancement de la démarche entreprise par l'entreprise d'investissement pour devenir membre du système d'indemnisation des investisseurs de l'État membre d'origine, ou la preuve de l'adhésion à ce système lorsque cette information est disponible; e) la liste des fonctions, services ou activités externalisés (ou destinés à l'être) et la liste des contrats passés ou envisagés avec des prestataires extérieurs ainsi que des ressources (notamment humaines et techniques, et le système de contrôle interne) affectées au contrôle des fonctions, services ou activités externalisés; f) les mesures prises pour déceler et prévenir ou traiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir à l'occasion de la fourniture de services d'investissement et de services auxiliaires, ainsi qu'une description des modalités en matière de gouvernance des produits; g) une description des systèmes de contrôle des activités de l'entreprise, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque l'entreprise souhaite recourir au trading algorithmique et/ou fournir un accès électronique direct; h) des informations sur les systèmes de vérification de la conformité, de contrôle interne et de gestion des risques (système de suivi, audits internes et fonctions de conseil et d'assistance); i) des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; j) les plans de continuité de l'activité, notamment en ce qui concerne les systèmes et les ressources humaines (personnel clé); k) les politiques en matière de gestion des archives, de tenue de registres et de conservation des données; l) une description du manuel des procédures de l'entreprise.
Article 7 Exigences à caractère général
1 Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 1er et 6, se rapportent à la fois au siège de la société et à ses succursales et agents liés.
2 Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 2 à 5, se rapportent au siège de la société.
Article 8 Exigences applicables à la gestion des entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques ou bien des personnes morales dirigées par une seule et unique personne physique
1 L'autorité compétente agrée en tant qu'entreprise d'investissement une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique qui en ont fait la demande uniquement lorsque: a) la personne physique est joignable facilement et rapidement par les autorités compétentes; b) la personne physique consacre suffisamment de temps à cette fonction; c) les organes de direction ou les statuts de l'entreprise d'investissement habilitent une personne à remplacer immédiatement le gestionnaire et à exercer toutes ses fonctions quand celui-ci n'est pas en mesure de s'en acquitter; d) la personne habilitée en vertu du point qui précède possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour remplacer le gestionnaire pendant son absence ou jusqu'à ce qu'un nouveau gestionnaire soit nommé, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. La personne habilitée pour les entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques est également disponible pour aider les praticiens de l'insolvabilité et les autorités concernées en cas de liquidation de l'entreprise. Cette personne a la disponibilité nécessaire pour remplir cette fonction.
2 Dans le cadre de son processus d'agrément, une entreprise d'investissement qui est une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique fournit à l'autorité compétente les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), c), d), e) et f), en ce qui concerne la personne habilitée en vertu du paragraphe 1, point d), du présent article.
Article 9 Exigences applicables aux actionnaires et aux associés détenteurs d'une participation qualifiée
L'autorité compétente vérifie que la demande d'un candidat à l'agrément en tant qu'entreprise d'investissement, conformément au titre II de la directive 2014/65/UE, offre suffisamment de garanties pour une gestion saine et prudente, en évaluant la qualité des actionnaires et des associés détenteurs de participations qualifiées qui sont envisagés, compte tenu de l'influence probable de chacun d'eux sur l'entreprise d'investissement au regard de tous les critères suivants: a) la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d'assurer la direction des activités de l'entreprise d'investissement; b) l'honorabilité des actionnaires et des associés détenteurs d'une participation qualifiée qui sont proposés; c) la solidité financière des actionnaires et des associés détenteurs d'une participation qualifiée qui sont proposés, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement; d) le fait que l'entreprise d'investissement sera ou non capable de se conformer, et de continuer à se conformer, aux exigences prudentielles énoncées à l'article 15 de la directive 2014/65/UE et, le cas échéant, aux exigences des directives du Parlement européen et du Conseil 2002/87/CE et 2013/36/UE , et, en particulier, le fait que le groupe dont elle fera partie possède ou non une structure permettant une surveillance efficace, un échange d'informations adéquat entre les autorités compétentes et un partage clair des responsabilités entre elles; e) le fait ou non qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que l'agrément de l'entreprise d'investissement rend ou a rendu possibles des opérations ou des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil , ou que ledit agrément pourrait accroître ce risque.
Article 10 Exercice effectif des fonctions de surveillance
La structure de groupe dans laquelle l'entreprise d'investissement est appelée à fonctionner est considérée comme faisant obstacle à l'exercice de la fonction de surveillance de l'autorité compétente aux fins de l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE dans chacun des cas suivants: a) lorsqu'elle est complexe et insuffisamment transparente; b) en raison de la situation géographique des entités du groupe; c) lorsqu'elle inclut des activités exercées par les entités du groupe qui peuvent empêcher l'autorité compétente d'évaluer correctement la qualité des actionnaires ou des associés détenteurs de participations qualifiées ou l'influence de liens étroits entretenus avec l'entreprise d'investissement.
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.
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