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Règlement (UE) 2017/2360 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

CELEX
32017R2360
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-11
In force since
2017-12-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche pour les navires de pêche de l'Union battant pavillon de la Bulgarie et de la Roumanie pour 2018 pour certains stocks halieutiques en mer Noire: a) turbot (Psetta maxima); b) sprat (Sprattus sprattus).

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Noire.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«CGPM»la Commission générale des pêches pour la Méditerranée;b)«mer Noire»la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ;c)«navire de pêche»tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;d)«navire de pêche de l'Union»un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;e)«stock»une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;f)«quota autonome de l'Union»une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;g)«quota analytique»un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible.

Article 4 Répartition des possibilités de pêche

1 Le quota autonome de l'Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes sont fixés à l'annexe.

2 Le TAC pour le turbot, applicable dans les eaux de l'Union et aux navires de pêche de l'Union, ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes sont fixés à l'annexe.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6 Gestion de l'effort de pêche pour le turbot

Les navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le turbot en mer Noire, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

Article 7 Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe du présent règlement.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Relations

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Versions

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