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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux

CELEX
32017R2393
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-13
In force since
2018-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement (UE) no 1305/2013

«4 Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement y afférents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide. Tous les coûts visés au présent paragraphe sont payés au bénéficiaire.»

«2 Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est soit le prestataire de services de conseil ou de formation soit l'autorité de gestion. Lorsque l'autorité de gestion est le bénéficiaire, le prestataire de services de conseil ou de formation est sélectionné par un organisme indépendant du point de vue fonctionnel de cette autorité. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.»

«3 Les autorités ou organismes retenus pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d'un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d'une expérience dans l'activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les prestataires au titre de la présente mesure sont choisis au moyen d'une procédure de sélection ouverte aux organismes tant publics que privés. Une telle procédure de sélection est objective et exclut les candidats concernés par un conflit d'intérêt.»

«3 bis Aux fins du présent article, les États membres, conformément à l'article 65, paragraphe 1, effectuent toutes les vérifications au niveau du prestataire de services de conseil ou de formation.»

«1 L'aide au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations ou les participations au cours des cinq années précédentes des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs à des:»;

«2 L'aide au titre de la présente mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs, en ce qui concerne les produits relevant d'un système de qualité bénéficiant d'une aide, conformément au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, ces activités ne peuvent être mises en œuvre que sur le marché intérieur.

3 L'aide prévue au paragraphe 1 est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes qui résultent de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans. Dans le cas d'une première participation avant l'introduction d'une demande d'aide prévue au paragraphe 1, la durée maximale de cinq ans est diminuée du nombre d'années qui se sont écoulées entre la première participation à un système de qualité et la date de la demande de l'aide. Aux fins du présent paragraphe, on entend par “charges fixes” les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité. Aux fins du présent article, on entend par “agriculteur” un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

«5 Les jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chefs d'exploitation peuvent se voir accorder une aide pour les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l'Union applicables à la production agricole, y compris les normes de sécurité au travail. Cette aide peut être apportée pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de l'installation définie dans le programme de développement rural ou durant la période de réalisation des actions définies dans le plan d'entreprise visé à l'article 19, paragraphe 4.»

«4 La demande d'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est introduite au plus tard vingt-quatre mois après la date de l'installation. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide. Le plan d'entreprise a une durée maximale de cinq ans. Le plan d'entreprise prévoit que le jeune agriculteur doit satisfaire à l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide. Les États membres définissent l'action ou les actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point s), dans les programmes de développement rural. Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond par bénéficiaire ou par exploitation pour l'accès à l'aide au titre du paragraphe 1, points a) i) et iii). Le seuil plancher pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L'aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des microentreprises et des petites entreprises.»

«4 bis Par dérogation à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, l'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), du présent article, peut également être fournie sous la forme d'instruments financiers, ou d'une combinaison de subventions et d'instruments financiers.»

«5 L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est versée en deux tranches au moins. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.»

«4 Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.»

«1 L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point b), est accordée aux gestionnaires terriens privés, aux communes et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place, de réhabilitation et/ou de rénovation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans.»

«9 Une aide peut être octroyée en vue de la conservation ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture, y compris les ressources allogènes, dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8. Ces engagements peuvent être remplis par des bénéficiaires autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2.»

«1 L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de surface agricole, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles qu'elles sont définies dans le règlement (CE) no 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

«2 Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 32 et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

«5 Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020, aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l'article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2019 au plus tard. Ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme pour la période de programmation 2007-2013, conformément à l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, et prennent fin en 2020 au plus tard à hauteur de 20 % au plus. Lorsque l'application des résultats de la dégressivité dans le niveau du paiement atteint 25 EUR, l'État membre peut continuer à verser les montants à ce niveau jusqu'au terme de la période de suppression progressive des paiements.»

«1 Les paiements en faveur du bien-être des animaux au titre de la présente mesure sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

«2 Aux fins du présent article, on entend par “agriculteur” un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»

«3 Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b), c) et d), on entend par “fonds de mutualisation” un système reconnu par l'État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires, d'un incident environnemental ou en cas de forte baisse de leurs revenus.»

«1 L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire, par un incident environnemental ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite détruisant plus de 20 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année donnée.»

«3 Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que: a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans; b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise; c) des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation; d) le capital social initial du fonds de mutualisation.»

«5 L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe II. L'aide prévue au paragraphe 3, point b), prend en compte toute aide déjà accordée au titre du paragraphe 3, points c) et d).»

«1 L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point c), n'est accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point c), on entend par “revenus” la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l'agriculteur.»

«4 Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), ne peuvent concerner que: a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans; b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise; c) des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation; d) le capital social initial du fonds de mutualisation.

5 L'aide est limitée au taux maximal fixé à l'annexe II. L'aide prévue au paragraphe 4, point b), prend en compte toute aide déjà accordée au titre du paragraphe 4, points c) et d).»

Article 39 bis Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs d'un secteur particulier

1 L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est accordée que dans des cas dûment justifiés où la baisse du revenu est supérieure à un seuil d'au moins 20 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l'agriculteur. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point d), on entend par “revenus” la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide.

2 L'article 39, paragraphes 2 à 5, s'applique aux fins de l'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d).»

Article 2 Modification du règlement (UE) no 1306/2013

«3 La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, des actes d'exécution fixant le taux d'ajustement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

4 Jusqu'au 1er décembre de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.»

«3 En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l'année N + 4.»

«2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres peuvent décider: a) que les parcelles agricoles d'une superficie inférieure ou égale à 0,1 ha, pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, ne sont pas tenues d'être déclarées pour autant que leur superficie totale ne dépasse pas 1 ha, et/ou qu'un agriculteur qui ne demande pas un paiement direct à la surface n'est pas tenu de déclarer ses parcelles agricoles si la superficie totale de ces parcelles ne dépasse pas 1 ha. Dans tous les cas, l'agriculteur indique dans sa demande qu'il dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique leur localisation; b) que les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas tenus de déclarer les parcelles agricoles pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, à moins qu'une telle déclaration soit nécessaire aux fins d'une autre aide ou d'un autre soutien.»

Article 3 Modification du règlement (UE) no 1307/2013

«3 bis Outre les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent décider qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des agriculteurs qui ne sont pas inscrits dans un registre fiscal ou de sécurité sociale national aux fins de leurs activités agricoles.»

«4 Les paragraphes 2, 3 et 3 bis ne s'appliquent pas aux agriculteurs ayant uniquement reçu pour l'année précédente des paiements directs ne dépassant pas un certain montant. Ce montant est fixé par les États membres sur la base de critères objectifs tels que les caractéristiques nationales ou régionales et n'est pas supérieur à 5000 EUR.»

«6 Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er août 2014 de toute décision visée au paragraphe 2, 3 ou 4 et au plus tard le 31 mars 2018 de toute décision visée au paragraphe 3 bis. En cas de modification de ces décisions, les États membres informent la Commission dans les deux semaines à compter de la date à laquelle toute décision de modification a été prise.»

«7 Les États membres peuvent décider, à compter de 2018 ou de toute année ultérieure, que seules une ou deux des trois conditions énumérées au paragraphe 2, troisième alinéa, peuvent être invoquées par des personnes ou des groupements de personnes relevant du champ d'application du paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, afin de démontrer qu'ils sont des agriculteurs actifs. Les États membres notifient à la Commission une telle décision au plus tard le 31 mars 2018 si la décision s'applique à compter de 2018 et au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de la décision si celle-ci s'applique à compter d'une année ultérieure.

8 Les États membres peuvent décider de ne plus appliquer les dispositions du paragraphe 2 à compter de 2018 ou de toute année ultérieure. Ils notifient à la Commission une telle décision au plus tard le 31 mars 2018 si la décision s'applique à compter de 2018 et au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de la décision si celle-ci s'applique à compter d'une année ultérieure.»

«6 Les États membres peuvent réexaminer chaque année leurs décisions concernant la réduction des paiements prises conformément au présent article, pour autant que cette révision n'entraîne pas une réduction des montants disponibles pour le développement rural. Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour les années allant jusqu'à 2019 au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de ces décisions, la dernière date possible pour ces notifications étant le 1er août 2018.»

«2 Sans préjudice du nombre de cultures nécessaires en vertu du paragraphe 1, les seuils maximaux qui y sont énoncés ne s'appliquent pas aux exploitations lorsque plus de 75 % des terres arables sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère ou sont consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture. Dans ces cas, la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables restantes, sauf lorsque ces terres restantes sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère.»

«1 Lorsque les terres arables d'une exploitation couvrent plus de 15 hectares, les agriculteurs veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2015, une surface correspondant à au moins 5 % des terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et incluant, si elles sont considérées comme surface d'intérêt écologique par l'État membre conformément au paragraphe 2 du présent article, les surfaces mentionnées audit paragraphe, points c), d), g), h), k) et l), constitue une surface d'intérêt écologique.»

«5 Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans à compter de la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, pour autant que cette introduction intervienne dans les cinq ans suivant l'installation visée au paragraphe 2, point a). Cette période de cinq ans s'applique également aux agriculteurs qui ont bénéficié d'un paiement en faveur des jeunes agriculteurs au titre de demandes antérieures à l'année de demande 2018. Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, les États membres peuvent décider que, pour les jeunes agriculteurs qui s'installent conformément au paragraphe 2, point a), au cours de la période 2010-2013, la période de cinq ans est diminuée du nombre d'années écoulées entre l'installation visée au paragraphe 2, point a), et la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs.»

«7 Les États membres appliquant l'article 36 calculent chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement unique à la surface calculé conformément à l'article 36 par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.»

«8 Par dérogation aux paragraphes 6 et 7 du présent article, les États membres peuvent calculer chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.»

«10 Au lieu d'appliquer les paragraphes 6 à 9, les États membres peuvent allouer un montant forfaitaire annuel par agriculteur calculé en multipliant un nombre fixe d'hectares par un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement moyen national par hectare établi conformément au paragraphe 8.»

«6 Le soutien couplé est un régime de limitation de la production qui prend la forme d'un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d'animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres fixent pour chaque mesure et notifient à la Commission.»

«10 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 70 complétant le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d'un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider de continuer à verser ce soutien jusqu'en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d'une période de référence antérieure.»

«6 Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, revoir leur décision prise conformément au présent chapitre et décider, avec effet à compter de l'année suivante: a) de laisser inchangé, d'augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4; b) de modifier les conditions d'octroi du soutien; c) de cesser d'octroyer le soutien au titre du présent chapitre. Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à la date visée au premier alinéa.»

«2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphes 9 et 10, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»

«3 La délégation de pouvoir visée à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphes 9 et 10, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

«5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe 6, de l'article 39, paragraphe 3, de l'article 43, paragraphe 12, de l'article 44, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphes 5 et 6, de l'article 46, paragraphe 9, de l'article 50, paragraphe 11, de l'article 52, paragraphes 9 et 10, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 5, de l'article 59, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 5, de l'article 67, paragraphes 1 et 2, et de l'article 73 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 4 Modification du règlement (UE) no 1308/2013

«4 La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants: a) les retraits du marché de fruits et légumes qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants: i) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; ii) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, aux établissements visés à l'article 22 et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements; b) les actions liées à l'accompagnement d'autres organisations de producteurs ou groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que ces organisations ou groupements se situent dans des régions des États membres visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, ou de producteurs individuels.»

Article 35 Aide financière nationale

1 Dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l'Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a), et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel.

2 Le degré d'organisation des producteurs dans une région d'un État membre est considéré comme étant nettement inférieur à la moyenne de l'Union lorsque le degré moyen d'organisation est inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Le degré d'organisation est calculé à partir de la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.

3 Les États membres qui accordent une aide financière nationale conformément au paragraphe 1 informent la Commission des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 2 et de l'aide financière nationale octroyée aux organisations de producteurs dans ces régions.»

Article 172 bis Répartition de la valeur

Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, et leurs premiers acheteurs peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.»

Article 188 Processus de répartition des contingents tarifaires

1 La Commission rend publics, au moyen d'une publication appropriée sur l'internet, les résultats de la répartition des contingents tarifaires pour les demandes notifiées en tenant compte des contingents tarifaires disponibles et des demandes notifiées.

2 La publication visée au paragraphe 1 fait également référence, le cas échéant, à la nécessité de rejeter des demandes en instance, de suspendre l'introduction de demandes ou d'attribuer des quantités inutilisées.

3 Les États membres délivrent des certificats d'importation et d'exportation pour les quantités demandées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation et d'exportation, affectées des coefficients d'attribution respectifs et après que ceux-ci ont été rendus publics par la Commission conformément au paragraphe 1.»

Article 5 Modification du règlement (UE) no 652/2014

«4 Pour les actions pluriannuelles approuvées, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Lorsque les engagements budgétaires sont ainsi répartis, la Commission engage ces versements annuels en tenant compte de l'avancement des actions, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.»

Article 6 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2018. Toutefois: a) l'article 3, points 11) a) et b), est applicable à partir du 1er janvier 2015; b) l'article 1er, point 23) b), est applicable à partir du 1er janvier 2016; et c) l'article 4, point 3), est applicable à partir du 1er janvier 2019.

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