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Règlement délégué (UE) 2017/2417 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R2417
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-11-17
In force since
2017-12-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation

Les instruments dérivés décrits en annexe sont soumis à l'obligation de négociation visée à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014. Un contrat d'instrument dérivé visé au tableau 1, tableau 2 ou tableau 3 de l'annexe est réputé avoir une durée de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 ou 30 ans lorsque le temps qui s'écoule entre la date à laquelle les obligations qui découlent dudit contrat prennent effet et la date de résiliation de ce contrat correspond à l'une de ces durées, plus ou moins cinq jours.

Article 2 Dates auxquelles l'obligation de négociation prend effet

L'obligation de négociation prescrite à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 prend effet à compter de la plus tardive des deux dates suivantes pour chaque catégorie de contreparties visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592: a) le 3 janvier 2018; b) la date visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 ou à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592 pour cette catégorie de contreparties.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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