Décision (UE) 2018/118 de la Commission du 31 août 2017 relative à l'aide d'État SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) mise à exécution par l'Espagne en faveur d'Iberpotash [notifiée sous le numéro C(2017) 5877] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
1 L'aide d'État dont a bénéficié Iberpotash sous la forme de commissions de garantie indûment réduites découlant du niveau excessivement bas des garanties au cours de la période 2006-2016, d'un montant de 1864622 EUR, octroyée illégalement par l'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est incompatible avec le marché intérieur.
2 L'aide d'État dont a bénéficié Iberpotash pour le recouvrement du terril de Vilafruns, octroyée illégalement par l'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, d'un montant de 3902461,30 EUR, est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
3 Le reste de l'aide d'État dont a bénéficié Iberpotash en vue de recouvrir le terril de Vilafruns, d'un montant de 3985109,70 EUR, octroyé illégalement par l'Espagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1 L'Espagne récupère l'aide visée à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, auprès du bénéficiaire.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission qui modifie le règlement (CE) no 794/2004.
4 L'Espagne annule tous les paiements en attente au titre de l'aide mentionnée à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, avec effet à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 3
1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, est immédiate et effective.
2 L'Espagne veillera à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 4
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Espagne communiquera les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents attestant que le bénéficiaire a été sommé de restituer l'aide.
2 L'Espagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu'à la récupération complète de l'aide mentionnée à l'article 1er, paragraphes 1 et 3. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
Le Royaume d'Espagne est le destinataire de la présente décision.
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