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Décision d'exécution (UE) 2018/743 de la Commission du 16 mai 2018 relative à un projet pilote pour la mise en œuvre des dispositions applicables à la coopération administrative figurant dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d'information du marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018D0743
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-05-16
In force since
2018-06-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Projet pilote

Les articles 56 et 60 à 66, ainsi que les points d) à k), m) et x) de l'article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 font l'objet d'un projet pilote pour la mise en œuvre des dispositions applicables à la coopération administrative figurant dans ces articles au moyen du système d'information du marché intérieur (ci-après l'«IMI»).

Article 2 Autorités compétentes

Aux fins du projet pilote, les autorités de contrôle visées à l'article 51 du règlement (UE) 2016/679 et le comité européen de la protection des données visé à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 (ci-après le «comité») sont considérés comme des autorités compétentes.

Article 3 Coopération administrative entre autorités de contrôle

1 Aux fins de l'article 56 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) lancement d'une consultation en vue de déterminer l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées pour un traitement transfrontières de données; b) communication de l'intention de participer à une consultation telle que visée au point a); c) communication de l'intention de traiter un cas au niveau local; d) communication de l'intention de l'autorité chef de file de traiter ou non le cas.

2 Aux fins de l'article 60 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) communication et lancement d'une consultation sur un projet de décision; b) communication et lancement d'une consultation sur un projet de décision révisé; c) communication de l'intention de participer à la consultation visée aux points a) et b), y compris la communication d'objections pertinentes et motivées; d) communication d'une décision adoptée.

3 Aux fins de l'article 61 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) demande introduite auprès d'une autre autorité de contrôle en vue d'obtenir une assistance mutuelle sous la forme d'informations et/ou de mesures de contrôle; b) réponse favorable ou, dans des cas exceptionnels, défavorable à une demande d'assistance mutuelle; c) communication sur l'avancement et le résultat des mesures prises pour donner suite à la demande; d) communication des éventuelles considérations relatives aux coûts.

4 Aux fins de l'article 62 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) invitation à participer aux opérations conjointes, y compris aux enquêtes conjointes et aux mesures répressives conjointes; b) communication d'une demande de participation ou d'un refus de participation à une opération conjointe; c) communication de l'accord pour mener une opération conjointe.

Article 4 Coopération administrative entre les autorités de contrôle, le comité et la Commission

1 Aux fins de l'article 64 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) présentation au comité d'une demande d'avis concernant: i) un projet de décision de l'autorité de contrôle compétente concernant l'une des mesures visées à l'article 64, paragraphe 1; ii) une question d'application générale; iii) une question produisant des effets dans plusieurs États membres; b) la communication d'un projet d'avis du comité; c) la communication relative à la demande et en particulier au projet d'avis du comité; d) la communication d'un avis définitif émis par le comité; e) la communication de l'intention de suivre ou non l'avis du comité et, le cas échéant, de modifier le projet de décision et de communiquer le projet de décision modifié.

2 Aux fins de l'article 65 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) introduction d'une demande de décision contraignante du comité dans les cas suivants: i) lorsqu'une autorité de contrôle concernée a formulé une objection pertinente et motivée à l'égard d'un projet de décision de l'autorité chef de file et que cette dernière l'a rejetée comme n'étant pas pertinente ou motivée conformément à l'article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679; ii) lorsqu'il existe des points de vue divergents quant à l'autorité de contrôle concernée qui est compétente pour l'établissement principal; iii) lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne demande pas l'avis du comité dans les cas visés à l'article 64 du règlement (UE) 2016/679; iv) lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne suit pas l'avis que le comité a rendu conformément à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679; b) lors de la communication d'un projet de décision contraignante du comité; c) lors de la communication relative à la demande et en particulier à la décision contraignante du comité; d) lors de la communication de la décision contraignante adoptée par le comité; e) lors de la communication du fait qu'une autorité de contrôle a notifié respectivement au responsable du traitement ou au sous-traitant ainsi qu'à la personne concernée la décision définitive et la date de la notification.

3 Aux fins de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) communication des mesures provisoires et les raisons de leur adoption; b) présentation au comité d'une demande d'avis d'urgence ou de décision d'urgence; c) communication d'un projet d'avis ou de décision du comité; d) communication relative à la demande et en particulier au projet d'avis ou au projet de décision du comité; e) communication de l'avis définitif ou de la décision définitive; f) communication de l'intention de suivre ou non l'avis du comité et, le cas échéant, de modifier le projet de décision; g) communication du fait qu'une autorité de contrôle a informé les parties concernées de la décision.

Article 5 Conservation et réutilisation des données en vue de leur traitement ultérieur

L'IMI prévoit la conservation des données traitées lors des échanges d'informations au titre des articles 56 et 60 à 66 du règlement (UE) 2016/679. Lorsqu'elles sont nécessaires en vue de leur traitement ultérieur au titre de ces articles, l'IMI permet la réutilisation des données conservées.

Article 6 Garantir l'application cohérente du règlement (UE) 2016/679

L'IMI prévoit une fonctionnalité qui permet au comité d'échanger les documents et informations visés aux points d) à k), m) et x) de l'article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

Article 7 Évaluation

Une évaluation du résultat du projet pilote visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 est présentée au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 8 Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 25 mai 2018.

Relations

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Versions

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