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Décision (UE) 2018/853 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) no 1257/2013 et les directives 94/63/CE et 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les directives 86/278/CEE et 87/217/CEE du Conseil, en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil

CELEX
32018D0853
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2018-05-30
In force since
2018-07-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification de la directive 2009/31/CE

«1 Tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris le registre visé à l’article 25, paragraphe 1, point b). Le premier rapport est transmis à la Commission le 30 juin 2011 au plus tard. Le rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou canevas adopté par la Commission sous la forme d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. Le questionnaire ou canevas est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du rapport.».

Article 29 Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique. Une telle adaptation ne peut entraîner une baisse du niveau de sécurité assuré par les critères figurant à l’annexe I ou un affaiblissement des principes de surveillance figurant à l’annexe II.».

Article 29 bis Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» .

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30 Comité

1 La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 26 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 13

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique. Le premier alinéa ne s’applique pas aux paramètres et valeurs mentionnés aux annexes I A, I B et I C, à tout élément susceptible d’affecter l’évaluation de ces valeurs et aux paramètres à analyser visés aux annexes II A et II B.».

Article 15

1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 15 bis

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» .

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou du Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 3 Modification de la directive 87/217/CEE

À l’article 13 de la directive 87/217/CEE, le paragraphe 1 est supprimé.

Article 4 Modification du règlement (UE) no 1257/2013

«2 Chaque rapport couvre une période de trois ans et est transmis à la Commission par voie électronique au plus tard neuf mois à compter de la fin de ladite période. Le premier rapport électronique couvre la période de trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, conformément à l’article 32, paragraphe 1. Lorsqu’un État membre autorise le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne avant la date d’application du présent règlement conformément à l’article 26, le premier rapport électronique de cet État membre couvre également la période allant de la date de cette autorisation à la date d’application du présent règlement. La Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement au plus tard neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres.».

Article 9 Contrôle et établissement des rapports

La Commission est invitée à assortir ses rapports, le cas échéant, de propositions de modification de la présente directive, y compris notamment d’extension du champ d’application afin d’inclure les systèmes de contrôle et de récupération de la vapeur des installations de chargement et des navires.».

Article 6 Abrogation de la directive 91/692/CEE

La directive 91/692/CEE est abrogée.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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