Décision (UE) 2018/859 de la Commission du 4 octobre 2017 concernant l'aide d'État SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d'Amazon [notifiée sous le numéro C(2017) 6740] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
La décision fiscale anticipative du 6 novembre 2003, par laquelle le Grand-Duché de Luxembourg a avalisé une méthode de fixation des prix de transfert proposée par Amazon.com, Inc. permettant à Amazon EU S.à.r.l. de déterminer sa dette d'impôt sur le revenu des sociétés au Luxembourg de 2006 à 2014, d'une part, et l'acceptation ultérieure de la déclaration annuelle à l'impôt sur le revenu des sociétés fondée sur ladite décision, d'autre part, constituent une aide d'État illégalement mise à exécution par le Luxembourg en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, dudit traité.
Article 2
1 Le Luxembourg est tenu de récupérer auprès d'Amazon EU S.à.r.l. l'aide incompatible et illégale visée à l'article 1er.
2 Toute somme irrécouvrable auprès d'Amazon EU S.à.r.l. à l'issue de la récupération décrite au paragraphe 1 est récupérée auprès du groupe Amazon ou de l'un de ses successeurs.
3 Les sommes à récupérer comprennent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.
4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.
2 Le Luxembourg veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, le Luxembourg communique à la Commission les informations concernant la méthode utilisée pour calculer le montant exact de l'aide.
2 Le Luxembourg tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération intégrale de l'aide visée à l'article 1er. Il communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur les mesures prévues pour se conformer à la présente décision.
Article 5
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
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