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Décision (UE) 2018/947 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accordant une nouvelle assistance macrofinancière à l'Ukraine

CELEX
32018D0947
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2018-07-04
In force since
2018-07-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 1 milliard d'euros en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un vaste programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de financement de la balance des paiements de l'Ukraine répertoriés dans le programme du FMI.

2 Le montant total de l'assistance macrofinancière de l'Union est versé à l'Ukraine sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à l'Ukraine. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.

3 La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et l'Ukraine, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l'accord d'association, y compris l'ALEAC, conclu dans le cadre de la PEV. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps utile, les documents y afférents.

4 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5 Si les besoins de financement de l'Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

1 L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs – notamment le pluralisme parlementaire – et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

2 La Commission et le Service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

3 Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .

Article 3

1 La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités ukrainiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée; ces conditions doivent être inscrites dans un protocole d'accord (ci-après dénommé «protocole d'accord») comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l'Ukraine avec le soutien du FMI.

2 Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de l'Ukraine, y compris pour l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable fondé sur des règles ainsi que d'autres priorités de la politique extérieure de l'Union sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier de la Commission.

3 Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités ukrainiennes.

4 La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, notamment si les politiques économiques de l'Ukraine sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition en deux tranches sous la forme d'un prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2 Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil .

3 La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable prévue à l'article 2, paragraphe 1; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme de mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; c) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord. En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

4 Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

5 L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale d'Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de l'Ukraine en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1 Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros avec application de la même date de valeur et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéances, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2 Lorsque les circonstances le permettent, et si l'Ukraine le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3 Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si l'Ukraine le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4 Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine.

5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil , ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission .

2 La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3 Le contrat de prêt visé à l'article 3, paragraphe 3, contient des dispositions: a) garantissant que l'Ukraine vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place; d) autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; et e) garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que l'Ukraine a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

4 Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l'Ukraine, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l'assistance.

Article 7

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de l'Ukraine, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de l'Ukraine et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2 Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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