Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Décision n o E6 du 19 octobre 2017 concernant la détermination du moment où un message est considéré, d’un point de vue juridique, comme reçu dans le cadre du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) 2018/C 355/04 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , qui dispose que la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions dudit règlement et du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , vu l’article 72, point d), du règlement (CE) n o 883/2004, qui dispose que la commission administrative est chargée de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies, vu l’article 81 du règlement (CE) n o 883/2004 fixant la procédure à suivre lorsque des demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction d’un État membre ont été introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante d’un autre État membre, vu l’article 4 du règlement (CE) n o 987/2009, aux termes duquel « [l]a transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s’effectue par voie électronique […] » et « [l]a commission administrative fixe la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange » , vu l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 987/2009, qui dispose que « [l]orsque le transfert des données a lieu par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’État membre de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c’était l’institution de cet État membre qui l’avait reçue » , vu le règlement (CEE, Euratom) n o 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes , considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire de prévoir une règle déterminant le moment où un message est considéré, d’un point de vue juridique, comme reçu par l’intermédiaire du système EESSI, afin de fixer des délais conformément au règlement (CE) n o 883/2004 et au règlement (CE) n o 987/2009, en lien avec le règlement (CEE, Euratom) n o 1182/71. (2) Les règles en matière de coordination de la sécurité sociale énoncées dans le règlement (CE) n o 883/2004 et à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 987/2009 établissent qu’un message est considéré comme reçu lorsqu’il parvient à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison de l’État membre de destination, même dans les cas où ce n’est pas ladite institution qui traitera directement le dossier.
(3) L’architecture de l’EESSI approuvée par la commission administrative prévoit un mécanisme technique garantissant que l’expéditeur d’un message est informé lorsque le message a été effectivement reçu, basé sur l’utilisation du protocole de transfert de données électroniques ebMS/AS4 dans le système EESSI. (4) Le protocole ebMS/AS4 assure la fiabilité du message: autrement dit, lorsqu’un message est envoyé par le biais de ce protocole, l’expéditeur est informé du moment où le message est effectivement arrivé au point terminal de l’échange de message dans l’EESSI par le biais du protocole ebMS/AS4 ou, si l’envoi du message a échoué, l’expéditeur est informé de cet échec.
(5) Le point terminal du protocole ebMS/AS4 représente l’équivalent électronique le plus proche du concept de la remise d’un message à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison; par conséquent, dans le cadre des échanges électroniques par l’intermédiaire du système EESSI, un message sera considéré, d’un point de vue juridique, comme reçu lorsqu’il atteint le point terminal du protocole ebMS/AS4. (6) Les États membres sont libres de définir les détails de leur architecture nationale et de décider si le point terminal d’un échange de message dans EESSI par le biais du protocole ebMS/AS4 coïncidera avec une application nationale de l’institution traitant les dossiers, ou s’il sera intégré dans un portail national ou dans une entité fournissant des services de routage intelligent pour le compte d’une application nationale, auquel cas les messages seront transmis au-delà du point terminal de l’ebMS/AS4 pour parvenir à l’institution traitant le dossier.
Il incombe aux autorités nationales de veiller à ce que les messages transférés au-delà du point terminal de l’ebMS/AS4 parviennent en temps utile aux gestionnaires de dossiers. (7) Les États membres sont libres de définir les détails de leur architecture nationale pour ce qui est de la question de savoir si, d’un point de vue technique, les messages sont « transmis » par un point d’accès jusqu’au point terminal ebMS/AS4 de l’échange de message dans EESSI ou « mis à disposition » du point terminal par le point d’accès. Par conséquent, il y a lieu d’établir une règle générale garantissant que les messages seront régulièrement extraits du point d’accès et acheminés jusqu’au point terminal ebMS/AS4 de l’échange de message dans EESSI.
(8) Les gestionnaires ayant envoyés un dossier doivent être en mesure, en cas de doute, de déterminer la date de réception de leurs messages. La commission administrative définira la procédure spécifique à cet effet. (9) Jusqu’à l’expiration de la période transitoire devant déboucher sur l’échange exclusivement électronique de messages, les modalités pratiques d’une bonne coopération entre les autorités nationales, y compris les principes directeurs de pragmatisme et de flexibilité, sont fixés dans la décision E5 de la commission administrative du 16 mars 2017 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil , statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, DÉCIDE:
1. Conformément au principe général des règles en matière de coordination de la sécurité sociale énoncées dans le règlement (CE) n o 883/2004 et à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 987/2009, selon lequel un message est considéré comme reçu lorsqu’il parvient à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison de l’État membre de destination, dans les échanges électroniques, le concept correspondant pour qu’un message soit considéré comme reçu est défini comme étant le point terminal du protocole de transfert de données électroniques ebMS/AS4 dans le système EESSI.
2. Un message est considéré, d’un point de vue juridique, comme reçu dans le cadre de EESSI à la date de l’accusé de réception généré par le point terminal ebMS, qui confirme que le message a été reçu. 3. Les États membres veillent à ce que les messages reçus à leur point d’accès national soient extraits et acheminés jusqu’au point terminal de l’échange de message dans EESSI au moins une fois toutes les 24 heures et que l’accusé de réception du message ou la notification d’échec de la réception soit généré au point terminal ebMS au plus tard le jour suivant la date à laquelle le message a été envoyé.
4. Les États membres doivent veiller à ce que, en cas de doute sur la date de réception d’un message, les gestionnaires de dossiers soient en mesure de consulter la date de l’accusé de réception du message ou de la notification d’échec de la réception au point terminal ebMS de l’État membre récepteur. La commission administrative définira les modalités de cette procédure de consultation. 5. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication. La présidente de la commission administrative Agne Nettan-Sepp