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Décision d'exécution (UE) 2018/1110 de la Commission du 3 août 2018 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements simples 1507, 59122, MON 810 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE [notifiée sous le numéro C(2018) 4937] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018D1110
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-08-03
In force since
2018-08-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques

Les identificateurs uniques suivants sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs génétiquement modifié spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision: a) l'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603; b) l'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810; c) l'identificateur unique DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 59122 × 1507 × NK603; d) l'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 1507 × MON 810 × NK603; e) l'identificateur unique DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 59122 × MON 810 × NK603; f) l'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 1507 × 59122; g) l'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 1507 × MON 810; h) l'identificateur unique DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 59122 × MON 810; i) l'identificateur unique DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 59122 × NK603.

Article 2 Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 conformément aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, ou consistant en celui-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.

Article 4 Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er.

Article 5 Surveillance des effets sur l'environnement

1 Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit mis en place et appliqué.

2 Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est l'entreprise Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis, représentée par Pioneer Overseas Corporation, Belgique.

Article 8 Abrogation

La présente décision abroge les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE.

Article 9 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à partir de la date de sa notification.

Article 10 Destinataires

Sont destinataires de la présente décision: Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique, Dow Agro Sciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni.

Relations

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