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Décision d'exécution (UE) 2018/1477 de la Commission du 2 octobre 2018 relative aux conditions d'autorisation de produits biocides contenant du butylacétylaminopropionate d'éthyle communiquées par la Belgique conformément à l'article 36 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 6291] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018D1477
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-10-02
In force since
2018-10-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision s'applique aux produits biocides inscrits sous les numéros de référence BE-0012319-0000 et BE-0012317-0000 dans le registre des produits biocides.

Article 2

Lorsque la dose (taux d'application) dérivée des études relatives à l'efficacité est appliquée, les produits biocides visés à l'article 1er remplissent la condition énoncée à l'article 19, paragraphe 1, point b) i) du règlement (UE) no 528/2012, mais pas celle qui est énoncée à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement pour toutes les utilisations prévues. En conséquence, les utilisations prévues du produit en cause conditionné en aérosol et l'utilisation prévue du produit en cause conditionné en flacon à pompe pour les nourrissons âgés de moins d'un an, peuvent être autorisées uniquement conformément à l'article 19, paragraphe 5, dudit règlement. L'État membre de référence met à jour le rapport d'évaluation du produit visé à l'article 30, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 528/2012 en conséquence.

Article 3

Lors de l'octroi ou de la modification d'autorisations de produits pour les produits biocides visés à l'article 1er conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, à l'article 19, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres prévoient la condition suivante: «Dans les deux ans à compter de la publication par l'Agence européenne des produits chimiques d'une orientation de l'Union sur la façon de produire des données relatives à l'efficacité pour des insectifuges aux doses (taux d'application) recommandées, le titulaire de l'autorisation présente des données permettant de confirmer la dose (taux d'application) efficace minimale. Lesdites données seront présentées sous la forme d'une demande de modification de l'autorisation conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013 de la Commission.»

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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