Décision d'exécution (UE) 2018/1547 de la Commission du 15 octobre 2018 établissant les spécifications relatives à la connexion des points d'accès centraux au système d'entrée/de sortie (EES) et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les États membres en vue de produire des statistiques sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives
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Article premier Connexion des points d'accès centraux de chaque État membre
Aux fins des articles 31 et 32 du règlement (UE) 2017/2226, les points d'accès centraux visés à son article 29, paragraphe 3, ont accès à l'EES pour traiter les demandes des unités opérationnelles au sein des autorités désignées. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2017/2226, chaque État membre connecte son point d'accès central ou ses points d'accès centraux à son interface uniforme nationale respective conformément aux spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 2 Connexion du point d'accès central d'Europol
Aux fins de l'article 33 du règlement (UE) 2017/2226, le point d'accès central d'Europol visé à l'article 30, paragraphe 2, dudit règlement a accès à l'EES pour traiter les demandes de l'autorité désignée d'Europol visée à l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Conformément à l'article 38, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2226, Europol connecte son point d'accès central à une interface uniforme dédiée, conformément aux spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 3 Collecte de données en vue de produire les statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226
Afin de faciliter la collecte de données en vue de la production des statistiques que les États membres et Europol sont tenus d'établir conformément à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226, eu-LISA met une solution technique à la disposition des points d'accès centraux visés à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, dudit règlement. Le recours à cette solution est facultatif. S'ils l'utilisent, chaque État membre et Europol sont responsables de la mise en place de cette solution au niveau national et de sa gestion technique et opérationnelle. Cette solution permet de recueillir les données statistiques suivantes pour chaque demande d'accès à l'EES: a) l'autorité désignée, le point d'accès central et l'unité opérationnelle formulant la demande visés à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226; b) le drapeau indiquant si la demande a abouti à un résultat positif; c) le drapeau indiquant si la consultation effectuée avait pour objet une identification ou une fiche d'entrée/de sortie; d) le drapeau indiquant si la consultation a eu lieu en appliquant les procédures d'urgence prévues à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, et le drapeau indiquant si l'urgence n'a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d'accès central; e) le type d'infraction terroriste ou d'infraction pénale grave, au sens de l'article 3, paragraphe 1, points 24) et 25), du règlement (UE) 2017/2226, qui a conduit à la consultation; f) les motifs invoqués pour étayer la suspicion que la personne concernée relève du règlement (UE) 2017/2226, en choisissant une valeur dans un tableau de codes offrant la possibilité de sélectionner l'option «autres» assortie d'un champ de texte libre; g) les motifs invoqués pour ne pas lancer la consultation des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales des autres États membres, prévus par la décision 2008/615/JAI, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/2226, en choisissant une valeur dans un tableau de codes offrant la possibilité de sélectionner l'option «autres» assortie d'un champ de texte libre. Ces informations sont stockées au niveau local, par les points d'accès centraux, pour permettre la production des statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226. Chaque État membre ou Europol utilise les données intégrées dans la solution technique pour produire ses statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226.
Article 4 Entrée en vigueur et applicabilité
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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