Décision d'exécution (UE) 2018/1548 de la Commission du 15 octobre 2018 fixant les mesures concernant l'établissement de la liste des personnes identifiées, dans le système d'entrée/de sortie (EES), comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres
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Article premier Contenu et constitution de la liste
L'EES génère de manière automatique une liste de tous les ressortissants de pays tiers visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions concernant la durée de leur court séjour autorisé sur le territoire des États membres. La liste est constamment et automatiquement actualisée, de façon à refléter précisément toute modification ou tout effacement des données de l'EES mentionnées à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 16, paragraphe 2, points a), b), d) et f), à l'article 16, paragraphe 2, second alinéa, et à l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2226. Pour chaque ressortissant de pays tiers identifié, dans l'EES, comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, la liste contient les données suivantes: a) le nom (nom de famille); le(s) prénom(s); la date de naissance; la ou les nationalité(s); le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage; d) le numéro de référence individuel créé par l'EES lors de la création du dossier individuel du ressortissant de pays tiers; e) pour la dernière entrée du ressortissant de pays tiers: la date et l'heure de l'entrée, le point de passage frontalier d'entrée et l'autorité qui a autorisé l'entrée; f) le code à trois lettres de l'État membre de délivrance du visa; g) la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a été inscrit sur la liste. Si un ressortissant de pays tiers inscrit sur la liste sort du territoire des États membres, ses données à caractère personnel sont automatiquement et immédiatement effacées de la liste. Si un État membre rectifie ou complète les données de l'EES relatives à un ressortissant de pays tiers figurant sur la liste, restreint le traitement de ces données ou efface ces données, les données correspondantes sur la liste sont modifiées en conséquence ou, s'il y a lieu, effacées de la liste par l'EES, sans délai et par un processus automatisé. Les mécanismes de production automatique de la liste observent le principe de respect de la vie privée dès la conception, qui sera plus amplement développé dans les spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Cette liste est générée dans le système central de l'EES.
Article 2 Procédure de mise de la liste à la disposition des autorités compétentes des États membres
Les autorités nationales compétentes désignées en qualité d'autorités chargées de l'immigration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2017/2226 sont responsables de l'accès à la liste des personnes identifiées dans l'EES comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé. L'EES met à la disposition des autorités chargées de l'immigration désignées la liste constamment actualisée des personnes identifiées dans l'EES comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, sous la forme d'un rapport. Ce rapport est stocké, dans des conditions sécurisées, dans l'interface uniforme nationale. L'EES contrôle l'accès au rapport, au niveau de l'interface uniforme nationale, de sorte que seules les autorités chargées de l'immigration désignées puissent y avoir accès et le consulter. Toute opération de traitement de données réalisée dans le rapport est consignée dans un registre, conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2017/2226.
Article 3 Format du rapport
Le contenu du rapport est présenté dans un format structuré et exploitable permettant les recherches et pouvant être transmis au moyen de l'infrastructure de communication conformément aux spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.
Article 4 Entrée en vigueur et applicabilité
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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