Décision (UE) 2018/1561 du Conseil du 15 octobre 2018 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité APE institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d'une décision du comité APE relative à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
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Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité APE institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d'une décision du comité APE, lors de sa réunion annuelle, relative à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union, est fondée sur le projet de décision du comité APE joint à la présente décision.
Article 2
Après son adoption, la décision du comité APE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article premier
La République de Croatie, en tant que partie à l'accord, de la même manière que les autres États membres de l'Union, respectivement adopte et prend acte du texte de l'accord, ainsi que des annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés.
Article 107 Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.».
Article 3
L'Union communique à la République du Cameroun la version de l'accord en langue croate.
Article 4
1 Les dispositions de l'accord s'appliquent aux marchandises exportées soit de la République du Cameroun vers la République de Croatie, soit de cette dernière vers la République du Cameroun, qui satisfont aux règles d'origine en vigueur sur le territoire des parties à l'accord, et qui, au 4 août 2014, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans la République du Cameroun ou dans la République de Croatie.
2 Le traitement préférentiel est accordé dans les cas visés au paragraphe 1, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit soumise aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 5
La République du Cameroun s'engage à ne pas introduire de réclamations, de demandes ou de recours, et à ne modifier ni retirer aucune concession conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ou à l'article XXI de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en relation avec l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. Cependant, les articles 3 et 4 sont applicables à partir du 4 août 2014.
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