Décision d'exécution (UE) 2018/1888 de la Commission du 3 décembre 2018 déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel au titre de l'article 15 du règlement (UE) n° 19/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 15 du règlement (UE) n° 20/2013 du Parlement européen et du Conseil n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Guatemala et du Pérou
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Article premier
La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches relevant de la sous-position 08039010 de la nomenclature combinée de l'Union européenne et originaires du Guatemala et du Pérou n'est pas appropriée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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