Décision d'exécution (UE) 2018/2045 de la Commission du 19 décembre 2018 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 8239] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L'identificateur unique MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié NK603 × MON 810 produit par croisements entre des maïs contenant des événements MONØØ6Ø3-6 et MON-ØØ81Ø-6, défini au point b) de l'annexe de la présente décision.
Article 2 Renouvellement de l'autorisation
L'autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs NK603 × MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs NK603 × MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du maïs NK603 × MON 810 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l'exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs NK603 × MON 810 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent ces produits.
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection du maïs NK603 × MON 810.
Article 5 Plan de surveillance des effets sur l'environnement
1 Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l'autorisation
Le titulaire de l'autorisation est Monsanto Company, États-Unis d'Amérique, représenté par Monsanto Europe SA, Belgique.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à partir de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.
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