Décision d'exécution (UE) 2018/2046 de la Commission du 19 décembre 2018 autorisant la mise sur le marché de produits qui contiennent du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, qui consistent en ces maïs ou sont produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE [notifiée sous le numéro C(2018) 8238] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques
Les identificateurs uniques suivants sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs génétiquement modifié spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision: a) l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122; b) l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017; c) l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122; d) l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122; e) l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122; f) l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507; g) l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MON 88017; h) l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 59122; i) l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 1507 × MON 88017; j) l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 1507 × 59122; k) l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 88017 × 59122; l) l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 1507; m) l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 88017; n) l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 59122; o) l'identificateur unique MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017.
Article 2 Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, ou consistant en celui-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l'annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er.
Article 5 Surveillance des effets sur l'environnement
1 Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l'autorisation
Le titulaire de l'autorisation est Monsanto Company, États-Unis, représenté par Monsanto Europe SA, Belgique.
Article 8 Abrogation
La décision 2011/366/UE est abrogée.
Article 9 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 10 Destinataire
Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Relations
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