Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2018/65 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant certains éléments techniques des définitions de son article 3, paragraphe 1 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0065
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-09-29
In force since
2018-02-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Mise à la disposition du public

1 Un chiffre est considéré comme mis à la disposition du public aux fins du règlement (UE) 2016/1011 dès lors qu'il est accessible à un nombre potentiellement indéterminé de personnes physiques et morales autres que le fournisseur d'indice ou qu'un nombre déterminé de destinataires liés au fournisseur de l'indice ou ayant une relation avec lui.

2 Un chiffre est mis à la disposition du public dès lors que ces personnes peuvent y avoir accès directement ou indirectement par suite, notamment, de son utilisation par une ou plusieurs entités surveillées en tant que référence pour un instrument financier émis par celle(s)-ci ou pour déterminer le montant à verser au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, mesurer la performance d'un fonds d'investissement ou fournir un taux débiteur, calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à ce chiffre.

3 L'accès peut avoir lieu par des moyens et selon des modalités variés, définis par le fournisseur ou convenus entre lui et le destinataire, gratuits ou assortis de frais et comprenant, sans s'y limiter, le téléphone, les protocoles de transfert de fichiers, l'accès libre, la presse, les médias, les instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement faisant référence au chiffre en question, ou sur demande des utilisateurs.

Article 2 Gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence

Aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1011, la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence inclut à la fois: a) la gestion continue des structures du fournisseur, et des membres de son personnel, qui contribuent au processus de détermination de l'indice; b) la définition, l'adaptation puis l'actualisation continue d'une méthodologie spécifique pour la détermination de l'indice.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions