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Règlement d'exécution (UE) 2018/99 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 en ce qui concerne le formulaire à utiliser et les modalités de communication de l'évaluation annuelle de l'efficacité de l'échange automatique d'informations et la liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l'évaluation de la directive 2011/16/UE du Conseil

CELEX
32018R0099
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-01-22
In force since
2018-02-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 2 quater Formulaire à utiliser et modalités de communication de l'évaluation annuelle

1 Le formulaire à utiliser pour la communication de l'évaluation annuelle de l'efficacité de l'échange automatique d'informations et des résultats pratiques obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe VIII du présent règlement.

2 Avant le 1er avril de chaque année, les États membres transmettent par voie électronique à la Commission l'évaluation annuelle au moyen du formulaire visé au paragraphe 1. L'évaluation couvre l'année civile qui précède.

Article 2 quinquies Liste des données statistiques

1 La liste des données statistiques requises, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE, pour toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations figure à l'annexe IX du présent règlement. La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe X du présent règlement. La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XI du présent règlement. La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8 bis bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XII du présent règlement.

2 Avant le 1er avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations, conformément à la liste figurant à l'annexe IX, en ce qui concerne l'année civile qui précède.

3 Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations conformément à la liste figurant à l'annexe X, à l'annexe XI et à l'annexe XII.»

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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