Règlement délégué (UE) 2018/191 de la Commission du 30 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, en ce qui concerne le stock d'espadon de la Méditerranée
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Article premier «Espadon dans l'océan Atlantique»;
«2 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou mettre en vente, vendre ou commercialiser l'espadon (Xiphias gladius) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 520/2007.»
Article 5 bis Espadon de la Méditerranée
1 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des captures et prises accessoires d'espadon (Xiphias gladius), y compris en provenance de pêcheries sportives et de loisir: a) d'une longueur inférieure à 100 cm du maxillaire inférieur à la fourche; ou b) pesant moins de 11,4 kg de poids vif ou moins de 10,2 kg de poids éviscéré et sans branchies.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les navires de capture pêchant activement l'espadon peuvent conserver à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des prises accessoires d'espadon inférieur à la taille minimale, à condition que ces prises ne dépassent pas 5 %, en poids ou en nombre de pièces, du total des captures d'espadon de ces navires.
3 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture ne pêchant pas activement l'espadon ne conservent pas à bord l'espadon dépassant la limite de prises accessoires définie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels pour le total des captures à bord, en poids ou en nombre de pièces.
4 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d'un espadon par navire et par jour pour la pêche sportive et de loisir. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer de l'espadon capturé vivant dans le cadre de la pêche sportive et de la pêche de loisir.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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