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Règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2018 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (texte codifié)

CELEX
32018R0196
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-02-07
In force since
2018-03-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par l'Union dans le cadre du GATT de 1994 sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Un droit à l'importation ad valorem de 4,3 % s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

1 La Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie par l'Union du fait de la loi américaine sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention [«Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA)] à la date considérée. La Commission modifie le taux du droit à l'importation supplémentaire ou la liste de l'annexe I aux conditions suivantes: a) le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages doit être égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de l'Union au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données; b) cette modification doit faire en sorte que l'effet du droit à l'importation supplémentaire sur les importations des produits sélectionnés originaires des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages; c) excepté dans les circonstances visées au point e), la Commission ajoute des produits à la liste de l'annexe I si le niveau de suspension augmente; ces produits sont sélectionnés à partir de la liste de l'annexe II en suivant l'ordre de celle-ci; d) excepté dans les circonstances visées au point e), des produits sont supprimés de la liste de l'annexe I si le niveau de suspension diminue; la Commission commence par éliminer les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe II au 1er mai 2005 et qui ont été ajoutés ultérieurement à la liste de l'annexe I; la Commission élimine ensuite les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe I au 1er mai 2005 en suivant l'ordre de celle-ci; e) la Commission modifie le taux du droit à l'importation supplémentaire si le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages en ajoutant des produits à la liste de l'annexe I ou en en supprimant.

2 Si des produits sont ajoutés à la liste de l'annexe I, la Commission modifie simultanément la liste de l'annexe II en retirant ces produits de ladite liste. L'ordre des produits restant sur la liste de l'annexe II n'est pas modifié.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 4 en vue de procéder aux adaptations et aux modifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque les informations relatives au montant des paiements effectués par les États-Unis ne sont disponibles que tard dans l'année, si bien qu'il n'est pas possible de respecter les délais de l'OMC et les délais contraignants en ayant recours à la procédure prévue à l'article 4, et lorsque, dans le cas d'adaptations et de modifications des annexes, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 5 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa.

Article 4

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 5

1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 6

L'origine des produits auxquels le présent règlement s'applique est déterminée conformément au règlement (UE) no 952/2013.

Article 7

1 Les produits énumérés à l'annexe I, pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant le 30 avril 2005, ne sont pas assujettis à l'application du droit à l'importation supplémentaire.

2 Les produits énumérés à l'annexe I, qui sont admis en exonération de droits de douane conformément au règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, ne sont pas assujettis au droit à l'importation supplémentaire.

Article 8

Le règlement (CE) no 673/2005 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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