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Règlement (UE) 2018/208 de la Commission du 12 février 2018 modifiant le règlement (UE) n° 389/2013 établissant un registre de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0208
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-02-12
In force since
2018-02-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«4 Les quotas qui sont créés à partir du 1er janvier 2018 conformément au tableau national d'allocation ou au tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ou qui doivent être mis aux enchères par une plate-forme d'enchères désignée par un tel État membre, sont identifiés par un code pays et leur année de création permet de les différencier. Les quotas créés pour 2018 ne sont pas identifiés par un code pays lorsque la législation de l'Union n'a pas encore cessé de s'appliquer dans cet État membre le 30 avril 2019 au plus tard ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas aura lieu au plus tard le 15 mars 2019 et sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer dans cet État membre. L'État membre concerné présente un rapport de mise en conformité aux États membres et à la Commission immédiatement après le 15 mars 2019.»;

«4 Les quotas signalés par un code pays conformément à l'article 41, paragraphe 4, ne peuvent pas être restitués.»;

«4 La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus d'échange de quotas d'émission concernés à compter du 1er janvier 2018, jusqu'à ce que les mesures prévues à l'article 41, paragraphe 4, à l'article 67, paragraphe 4, à l'annexe XIV, point 4 c), et à l'annexe XIV, point 5 a), aient été mises en œuvre.

5 La Commission peut, y compris à la demande d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du TUE, donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus relatifs à l'allocation à titre gratuit, à la mise aux enchères et l'échange de crédits internationaux qui concernent cet État membre.»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Relations

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Versions

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