Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 respectivement en ce qui concerne: a) le régime d'autorisations de plantations de vigne; b) la certification; c) le registre des entrées et des sorties; d) les déclarations obligatoires; e) les contrôles et la banque analytique de données isotopiques; f) les notifications.
Article 2 Autorisations de plantations de vigne
1 Les autorisations de plantations de vigne, telles que prévues à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013, sont octroyées conformément au présent règlement.
2 Les autorisations de plantations de vigne visées au paragraphe 1 portent sur les nouvelles plantations, les replantations et les droits de plantation à convertir.
3 Les autorisations de nouvelles plantations visées à l'article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 sont octroyées annuellement.
Article 3 Décisions préalables concernant des superficies rendues disponibles pour de nouvelles plantations
1 Lorsque les États membres décident de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations à allouer sous la forme d'autorisations conformément à l'article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, ils rendent publics ces décisions et les motifs sous-jacents au plus tard le 1er mars de l'année concernée.
2 Lorsque les États membres prennent en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 65 du règlement (UE) no 1308/2013, ces recommandations sont présentées suffisamment à l'avance pour qu'elles puissent être examinées avant que l'État membre concerné ne prenne la décision de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations, visée au paragraphe 1. Les recommandations sont également rendues publiques.
Article 4 Critères pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations
1 Lorsque les États membres décident de recourir à des critères d'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, conformément à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ces décisions sont rendues publiques au plus tard le 1er mars de l'année concernée.
2 Les décisions visées au paragraphe 1 portent sur: a) l'application de l'un ou de plusieurs des critères énumérés à l'article 64, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris la justification prescrite lorsque les États membres décident d'appliquer l'article 64, paragraphe 1, point d), dudit règlement, ainsi que les critères établis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273; b) le nombre d'hectares disponibles pour l'octroi d'autorisations au niveau national: i) sur une base proportionnelle; ii) selon les critères de priorité énumérés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273.
3 Lorsque les États membres ont l'intention d'appliquer les critères de priorité visés au paragraphe 2, point b) ii), ils définissent ceux qui seront applicables. Les États membres peuvent également décider de pondérer l'importance accordée à chacun des critères de priorité choisis. Ces décisions permettent aux États membres d'établir au niveau national un classement des demandes individuelles aux fins de l'octroi du nombre d'hectares conformément au paragraphe 2, point b) ii), sur la base du respect par ces demandes des critères de priorité choisis.
Article 5 Règles par défaut applicables aux nouvelles plantations
1 Dans le cas où les États membres ne rendent pas publiques les décisions visées aux articles 3 et 4 au plus tard le 1er mars de l'année concernée, les règles suivantes sont applicables à l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations pour l'année donnée: a) mise à disposition d'autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, sans autres limites; b) répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs éligibles sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation, lorsque les demandes excèdent la superficie rendue disponible.
2 Les États membres veillent à ce que les informations sur les règles applicables à l'octroi d'autorisations pour une année donnée conformément au paragraphe 1 soient rendues publiques.
Article 6 Présentation de demandes pour de nouvelles plantations
1 Une fois que les décisions visées aux articles 3 et 4 ou les informations sur les règles applicables à l'octroi d'autorisations pour une année donnée, visées à l'article 5, paragraphe 2, sont rendues publiques et le 1er mai au plus tard, les États membres ouvrent la période de présentation des demandes individuelles, dont la durée minimale est égale à un mois.
2 Les demandes spécifient la taille et l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée. Si aucune limite ou aucun critère n'a été fixé en vertu des articles 3 et 4, les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer dans la demande l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.
3 Lorsque les États membres décident de recourir à certains critères pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations en vertu de l'article 4, les règles suivantes s'appliquent: a) les critères d'éligibilité visés à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273: les demandes font mention du ou des produits de la vigne que le demandeur a l'intention de produire sur la ou les superficie(s) nouvellement plantée(s) et précisent si le demandeur a l'intention de produire un ou plusieurs des produits suivants: i) vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP); ii) vins bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP); iii) vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique, y compris ceux dont le cépage est indiqué; b) le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations de nature économique démontrant la viabilité économique du projet correspondant sur la base d'une ou de plusieurs des méthodes d'analyse financière normalisées pour les projets d'investissement agricole mentionnés à l'annexe II, partie E, du règlement délégué (UE) 2018/273; c) le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations de nature économique démontrant la possibilité d'accroître la compétitivité sur la base des considérations figurant à l'annexe II, partie F, du règlement délégué (UE) 2018/273; d) le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations démontrant la possibilité d'améliorer les produits bénéficiant d'indications géographiques sur la base de l'une des conditions visées à l'annexe II, partie G, du règlement délégué (UE) 2018/273; e) le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations démontrant que la taille de l'exploitation du demandeur au moment de la demande respecte les seuils que les États membres fixent sur la base des dispositions prévues à l'annexe II, partie H, du règlement délégué (UE) 2018/273; f) lorsque les États membres exigent des demandeurs qu'ils respectent les engagements figurant à l'annexe I, parties A et B, et à l'annexe II, parties A, B, D, E, F, G et partie I, point II, du règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne les critères concernés, les demandes s'accompagnent de ces engagements. Lorsque l'un des éléments visés aux points a) à f) du premier alinéa peut être recueilli directement par les États membres, ces derniers peuvent dispenser les demandeurs de les faire figurer dans leurs demandes.
4 Après l'expiration de la période de présentation visée au paragraphe 1, les États membres informent les demandeurs non éligibles de la non-éligibilité de leurs demandes, conformément à la décision relative aux critères d'éligibilité adoptée par les États membres aux termes de l'article 4. Ces demandes sont exclues des étapes ultérieures de la procédure.
Article 7 Octroi d'autorisations de nouvelles plantations
1 Lorsque la superficie totale couverte par les demandes éligibles présentées ne dépasse pas la superficie rendue disponible conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres octroient les autorisations pour toute la superficie faisant l'objet d'une demande présentée par les producteurs.
2 Lorsque la superficie totale couverte par les demandes éligibles présentées dépasse la superficie rendue disponible conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres appliquent la procédure de sélection établie à l'annexe I. Le 1er août au plus tard, les États membres octroient les autorisations aux demandeurs retenus à l'issue de la procédure de sélection visée au premier alinéa. Lorsque les demandes éligibles n'ont pas été entièrement satisfaites, les demandeurs sont informés des motifs de cette décision.
3 Lorsque l'autorisation accordée correspond à moins de 50 % de la superficie faisant l'objet de la demande concernée, le demandeur peut refuser l'autorisation dans un délai d'un mois à partir de la date d'octroi de l'autorisation. Dans le cas visé au premier alinéa, le demandeur ne fait pas l'objet des sanctions administratives visées à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres peuvent décider que le nombre correspondant d'hectares est rendu disponible au cours de la même année, le 1er octobre au plus tard, pour ce qui concerne les autorisations à accorder aux demandeurs qui ne se sont vus octroyer qu'une partie de la superficie demandée conformément au résultat de la procédure de sélection visée au paragraphe 2 et qui n'ont pas refusé les autorisations en question. Les États membres peuvent également décider de rendre ces hectares disponibles l'année suivante en plus du 1 % de la superficie totale plantée en vigne conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 8 Restrictions à l'octroi d'autorisations de replantations
1 Lorsque les États membres décident de limiter l'octroi d'autorisations de replantations pour des zones dans lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, conformément à l'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2018/273, ils rendent ces décisions publiques le 1er mars au plus tard. Les organisations professionnelles ou les groupements de producteurs intéressés visés à l'article 65 du règlement (UE) no 1308/2013 présentent les recommandations à prendre en compte par l'État membre conformément à l'article 66, paragraphe 3, suffisamment à l'avance pour permettre leur examen, avant que la décision visée au premier alinéa soit prise. L'État membre concerné rend ces recommandations publiques.
2 Les décisions visées au paragraphe 1 sont applicables pendant une année à partir de la date à laquelle elles ont été rendues publiques. Lorsqu'une recommandation émanant d'une organisation professionnelle ou d'un groupement de producteurs intéressés porte sur une durée supérieure à un an mais inférieure à trois ans, conformément à l'article 65, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ces décisions peuvent également s'appliquer pour une période maximale de trois ans. Lorsque ces organisations professionnelles ou ces groupements de producteurs intéressés ne soumettent pas les recommandations pertinentes suffisamment à l'avance pour permettre leur examen tel que prévu au paragraphe 1, ou lorsque les États membres ne rendent pas publiques les décisions pertinentes le 1er mars au plus tard, les États membres autorisent automatiquement la replantation en vertu de l'article 9.
Article 9 Procédure d'octroi des autorisations de replantations
1 Les demandes d'autorisation de replantations visées à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être présentées à tout moment durant la campagne viticole au cours de laquelle l'arrachage a lieu. Toutefois, les États membres peuvent décider que les demandes d'autorisation de replantations peuvent être présentées jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a eu lieu. Lorsque ces délais ne sont pas respectés, les États membres n'accordent pas l'autorisation de replantation. La taille et l'emplacement précis de la ou des superficie(s) arrachée(s) et de la ou des superficie(s) à replanter dans l'exploitation d'un même demandeur pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée sont précisés dans les demandes. Dans le cas où aucune restriction n'est décidée aux termes de l'article 8, et lorsque le demandeur n'a pris aucun des engagements visés à l'annexe I, partie A, point 2) b), et partie B, point 2) b), du règlement délégué (UE) 2018/273 et à l'annexe II, partie B, point 4), et partie D, dudit règlement délégué, les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer dans la demande l'emplacement précis de la ou des superficie(s) à replanter pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations. Les États membres octroient automatiquement les autorisations dans un délai de trois mois à partir de la date de présentation des demandes. Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les délais visés aux articles 6 et 7 respectivement pour la présentation des demandes et l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.
2 Lorsque la superficie à replanter est la même que la superficie arrachée ou lorsque aucune restriction n'a été décidée conformément à l'article 8, paragraphe 1, une procédure simplifiée peut être appliquée au niveau national ou dans certaines zones du territoire de l'État membre. Dans de tels cas, l'autorisation de replantation est réputée avoir été accordée à la date de l'arrachage de la superficie. À cette fin, le producteur concerné soumet, au plus tard avant la fin de la campagne viticole au cours de laquelle l'arrachage a été entrepris, une communication ex post qui constitue la demande d'autorisation.
3 Les demandes d'autorisations de replantations visées à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être présentées à tout moment de l'année. La taille et l'emplacement précis de la ou des superficie(s) à arracher et de la ou des superficie(s) à replanter dans l'exploitation d'un même demandeur pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée sont précisés dans les demandes. Les demandes s'accompagnent également de l'engagement d'arracher la superficie plantée en vigne au plus tard à la fin de la quatrième année à partir de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations. Les États membres octroient automatiquement les autorisations dans un délai de trois mois à partir de la date de présentation de la demande. Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les délais visés aux articles 6 et 7 respectivement pour la présentation des demandes et pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.
Article 10 Procédure d'octroi des autorisations selon les dispositions transitoires
1 Dans les cas où, conformément à l'article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres ont décidé de prolonger le délai de présentation de la demande de conversion de droits de plantation en autorisations au-delà du 31 décembre 2015, et ont rendu cette décision publique le 14 septembre 2015 au plus tard, les demandes de conversion du producteur peuvent être présentées à tout moment jusqu'à la fin du délai fixé par les États membres dans ladite décision. La taille et l'emplacement précis de la superficie dans l'exploitation du demandeur pour laquelle l'autorisation doit être octroyée sont précisés dans les demandes. Les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer dans la demande l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation doit être octroyée. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.
2 Après vérification de la validité des droits de plantation dont la conversion a été demandée conformément au paragraphe 1, les États membres octroient automatiquement les autorisations. Le délai entre la présentation de la demande de conversion et l'octroi des autorisations n'excède pas trois mois.
Article 11 Modification de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation est octroyée
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, à la requête du demandeur, que des vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, à condition que la nouvelle superficie ait la même taille en hectares et que l'autorisation soit encore valable aux termes de l'article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les autorisations ont été accordées sur la base du respect des critères d'éligibilité ou de priorité liés à l'emplacement indiqué dans la demande et que la demande de modification fait référence à une nouvelle superficie déterminée située ailleurs.
Article 12 Procédure et critères techniques applicables à la certification
1 La procédure de certification, d'approbation et de contrôle des vins ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, conformément à l'article 120, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 nécessite la preuve administrative de la véracité des informations concernant la ou les variétés à raisins de cuve ou l'année de récolte figurant sur l'étiquette ou dans la présentation des vins concernés. En outre, les États membres peuvent décider de procéder à: a) un examen organoleptique du vin sur des échantillons anonymes, concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées; b) un examen analytique dans le cas d'un vin issu d'une seule variété à raisins de cuve. La procédure se déroule dans l'État membre où le vin est produit. En cas de mélanges de vins de différents États membres, tels que visés à l'article 120, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, la certification peut être effectuée par l'un ou l'autre des États membres concernés.
2 La certification est effectuée au moyen de contrôles aléatoires et de contrôles fondés sur le risque, conformément aux articles 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2018/273 et au chapitre VI du présent règlement. Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l'objet, sauf décision contraire des États membres.
3 Les opérateurs intervenant dans la commercialisation des produits vitivinicoles qui sont produits, transformés ou mis en bouteille par eux sont reconnus et bénéficient d'une autorisation de la part des autorités compétentes des États membres pour certifier l'origine ou la provenance, les caractéristiques, l'année de récolte ou la (les) variété(s) à raisins de cuve, conformément aux articles 11 et 12 du règlement délégué (UE) 2018/273, sous le contrôle des autorités compétentes désignées conformément à l'article 146 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 13 Champ d'application et forme du registre
1 Les opérateurs obligés de tenir le registre des entrées et des sorties dénommé dans le présent chapitre le «registre», inscrivent: a) l'entrée et la sortie de chaque lot de produits vitivinicoles visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 à destination ou au départ de leurs locaux; b) la catégorie de produit, telle que spécifiée à l'article 14; c) les opérations visées à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273, lorsque celles-ci sont effectuées dans leurs locaux. Pour chaque inscription figurant dans le registre, les opérateurs visés au premier alinéa doivent être en mesure de présenter un des documents d'accompagnement visés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 ou tout autre document commercial ayant accompagné le lot concerné.
2 Le registre prend l'une des formes suivantes: a) des feuillets fixes numérotés dans l'ordre; b) un registre électronique présenté selon les modalités prévues par les autorités compétentes; c) un système comptable moderne et adapté, agréé par les autorités compétentes; d) un ensemble de documents d'accompagnement contenant la date à laquelle ils ont été établis ou pris en charge par les négociants. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que le registre tenu par les producteurs soit constitué par des notes au verso des déclarations de production, de stocks ou de récolte prévues au chapitre VI du règlement délégué (UE) 2018/273.
Article 14 Produits faisant l'objet d'une inscription dans le registre
1 Pour les produits faisant l'objet d'une inscription dans le registre, des comptes distincts sont tenus pour: a) chacune des catégories énumérées à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, en distinguant: i) chaque vin avec AOP et les produits destinés à être transformés en un tel vin; ii) chaque vin avec IGP et les produits destinés à être transformés en un tel vin; iii) chaque vin ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP produit à partir d'une seule variété à raisins de cuve ainsi que les produits destinés à être transformés en un tel vin, mentionnant le classement de la variété à raisins de cuve adopté par l'État membre en application de l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013 et l'année de récolte; iv) chaque vin ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP produit à partir de deux ou plusieurs variétés de raisins de cuve et les produits destinés à être transformés en un tel vin, avec indication de l'année de récolte; v) chaque produit ne respectant pas les pratiques œnologiques et les restrictions prévues à l'article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement (CE) no 606/2009 qui doit être détruit conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 606/2009; b) chacun des produits suivants, détenu à quelque fin que ce soit: i) le saccharose; ii) le moût de raisins concentré; iii) le moût de raisins concentré rectifié; iv) les produits utilisés pour l'acidification; v) les produits utilisés pour la désacidification; vi) les alcools et eaux-de-vie de vin; vii) chaque sous-produit de la production vitivinicole qui doit être écoulé conformément à l'annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'aux articles 14 bis et 14 ter du règlement (CE) no 606/2009, avec indication s'il s'agit d'une livraison pour la distillation, la production de vinaigre ou une utilisation spécifique autre que la production de vin.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), les différents vins avec AOP ou IGP conditionnés en récipients n'excédant pas 60 litres, étiquetés conformément à la législation de l'Union, qui sont acquis auprès d'un tiers et détenus en vue de la vente, peuvent être inscrits dans le même compte, pour autant que les entrées et sorties de chaque vin avec AOP ou IGP apparaissent séparément.
3 La perte de l'utilisation de l'AOP ou l'IGP doit être inscrite dans le registre. Les produits concernés sont inscrits dans l'un des comptes relatifs aux vins ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP.
Article 15 Informations sur les produits vitivinicoles devant figurer dans le registre
1 Pour chaque entrée ou sortie de produits visés à l'article 14, paragraphe 1, point a), le registre mentionne: a) le numéro du lot du produit, [lorsqu'un tel numéro est] exigé en vertu du droit de l'Union ou du droit national; b) la date de l'opération; c) la quantité entrée ou sortie; d) le produit concerné, désigné conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable; e) une référence au document d'accompagnement ou certificat qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question, conformément aux articles 10, 11 et 20 du règlement délégué (UE) 2018/273, à l'exception des cas visés à l'article 9 dudit règlement.
2 Pour les vins visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, l'inscription dans le registre tenu par les opérateurs comporte les indications facultatives établies à l'article 120 dudit règlement pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.
3 Les récipients pour l'entreposage des vins visés au paragraphe 2 sont identifiés dans le registre, où figure également le volume nominal de ces récipients. Les récipients portent en outre les indications requises par les États membres pour permettre aux autorités compétentes de procéder à l'identification de leur contenu à l'aide du registre. Toutefois, pour les récipients d'un volume de 600 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients dans le registre peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres.
4 Dans le cas de transports antérieurs d'un produit, une référence au document ayant accompagné le transport antérieur du produit est inscrite dans le registre.
Article 16 Informations en ce qui concerne les opérations devant figurer dans le registre
1 Pour chacune des opérations visées à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273, le registre mentionne: a) les opérations effectuées; b) dans le cas des opérations visées à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2018/273: i) la date de l'opération; ii) la nature et les quantités de produits mis en œuvre; iii) la quantité de produit obtenue par cette opération y compris l'alcool issu de la correction de la teneur en alcool des vins et la quantité de sucre contenue dans la solution sucrée retirée du moût initial; iv) la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification et l'édulcoration; v) la désignation des produits avant et après cette opération, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable; c) le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans le registre étaient contenus avant l'opération et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci; d) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de récipients remplis et leur contenance; e) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur.
2 Lorsqu'un produit change de catégorie, à la suite d'une manipulation qui ne résulte pas des opérations visées à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273, notamment en cas de fermentation des moûts de raisins, il est fait état dans le registre des quantités et de la nature du produit obtenu après transformation.
Article 17 Informations en ce qui concerne les vins mousseux et les vins de liqueur devant figurer dans le registre
1 En ce qui concerne l'élaboration des vins mousseux, les registres de cuvées doivent mentionner, pour chacune des cuvées préparées: a) la date de préparation; b) la date de tirage pour toutes catégories de vin mousseux de qualité; c) le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance; d) le volume de liqueur de tirage utilisée; e) le volume de liqueur d'expédition; f) le nombre de récipients obtenus en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage.
2 En ce qui concerne l'élaboration des vins de liqueur, les registres mentionnent, pour chaque lot de vin de liqueur en préparation: a) la date de l'addition d'un des produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 e) et f), du règlement (UE) no 1308/2013; b) la nature et le volume du produit additionné.
Article 18 Informations sur les produits spécifiques devant figurer dans le registre
1 La comptabilité séparée pour les produits visés à l'article 14, paragraphe 1, point b), montre, pour chaque produit: a) en ce qui concerne les entrées: i) le nom et l'adresse du fournisseur, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit; ii) la quantité du produit; iii) la date d'entrée; b) en ce qui concerne les sorties: i) la quantité du produit; ii) la date d'utilisation ou de sortie; iii) le cas échéant, le nom et l'adresse du destinataire.
2 En ce qui concerne les sous-produits ou les produits vitivinicoles qui doivent être retirés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 2, et à l'article 14 ter du règlement (CE) no 606/2009, les quantités qui doivent être inscrites dans le registre sont celles estimées par les opérateurs concernés conformément à l'article 14 bis dudit règlement.
Article 19 Pertes et consommation personnelle ou familiale
1 Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes acceptable résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, d'opérations de traitement ou de changement de catégorie du produit.
2 Le détenteur du registre en informe par écrit l'autorité compétente territorialement, dans un délai fixé par les États membres, lorsque les pertes réelles dépassent: a) au cours du transport, les tolérances visées à l'annexe V, partie B, point 2.1 d), du règlement délégué (UE) 2018/273; et b) dans les cas visés au premier paragraphe, les pourcentages maximaux fixés par les États membres. L'autorité compétente visée au premier alinéa prend les mesures nécessaires pour enquêter sur les pertes.
3 Les États membres déterminent la manière dont les indications doivent être consignées dans le registre en ce qui concerne: a) la consommation personnelle et familiale du producteur; b) d'éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.
Article 20 Délais pour la consignation des indications dans le registre
1 Les indications visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), et aux articles 15 et 19 sont consignées dans le registre: a) pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception; et b) dans le cas de pertes, de consommation personnelle et familiale ou de sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de la reconnaissance, de la consommation ou de l'expédition.
2 Les indications visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2018/273 et aux articles 16 et 17 du présent règlement sont consignées dans le registre: a) au plus tard le jour ouvrable suivant celui de l'opération; et b) dans le cas d'enrichissement, le jour même.
3 Les indications visées à l'article 14, paragraphe 1, point b), et à l'article 18 du présent règlement sont consignées dans le registre: a) pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition; et b) en cas d'utilisation, le jour même de l'utilisation.
4 Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus longs, ne dépassant pas trente jours, notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité matières informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des opérations visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2018/273 reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par les autorités compétentes. En ce qui concerne les opérations d'enrichissement visées à l'article 29, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2018/273, les États membres peuvent exiger qu'elles soient inscrites dans le registre avant l'opération d'enrichissement.
5 Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les sorties du même produit peuvent être inscrites dans le registre sous la forme d'un volume total mensuel lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 1, point e) i), du règlement délégué (UE) 2018/273.
Article 21 Clôture du registre
Le registre est clos lorsqu'un bilan annuel a été établi, une fois par an, à une date à fixer par les États membres. Dans le cadre du bilan annuel, il y a lieu de faire l'inventaire des stocks. Les stocks existants sont reportés à l'année suivante. Ils sont inscrits comme «entrée» dans le registre à une date ultérieure au bilan annuel. Si le bilan annuel fait apparaître des différences entre les stocks résultant du bilan et les stocks existants, il en est fait état dans les livres clos.
Article 22 Déclarations de production
1 Les producteurs présentent la déclaration de production visée à l'article 31 du règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne la production de la campagne vinicole en cours au plus tard le 15 janvier de chaque année. Les États membres peuvent fixer une date antérieure ou, pour les récoltes tardives et les productions de vin spécifique, une date qui ne peut être postérieure au 1er mars.
2 La déclaration de production visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes: a) l'identité du producteur; b) le lieu de détention des produits; c) la catégorie de produits utilisés pour la production de vin: raisins, moûts de raisins (moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés, moûts partiellement fermentés), vins nouveaux encore en fermentation; d) le nom et l'adresse des fournisseurs; e) les superficies plantées en vigne en production, y compris celles à des fins expérimentales, d'où proviennent les raisins, exprimées en hectares et avec indication de l'emplacement de la parcelle viticole; f) le volume, en hectolitres ou 100 kilogrammes, des produits vitivinicoles obtenus depuis le début de la campagne et détenus à la date de la déclaration, ventilé par couleur (rouge/rosé ou blanc), la catégorie de produits utilisés (raisins, vins nouveaux encore en fermentation, moûts y compris les moûts partiellement fermentés, mais à l'exclusion des moûts concentrés et concentrés rectifiés), et un des types suivants: i) vin avec AOP; ii) vin avec IGP; ii) vin de cépage sans AOP/IGP; iv) vin sans AOP/IGP; v) tous les autres produits de la campagne viticole, y compris les moûts concentrés et les moûts concentrés rectifiés. Les États membres peuvent prévoir la présentation d'une déclaration par installation de vinification.
3 La quantité de vin à mentionner dans la déclaration de production correspond à la quantité totale obtenue au terme de la fermentation alcoolique principale, y compris les lies de vin. Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients en fonction de critères objectifs pertinents pour la conversion. Les États membres communiquent à la Commission les coefficients en même temps que les notifications visées à l'annexe III, point 8, du règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
4 Les États membres prescrivent aux récoltants et aux négociants qui commercialisent les produits destinés à la production de vin de fournir aux producteurs les données nécessaires pour remplir les déclarations de production.
Article 23 Déclarations de stocks
1 Les producteurs, transformateurs, embouteilleurs et négociants présentent la déclaration de stocks visée à l'article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 au plus tard le 10 septembre. Les États membres peuvent fixer une date antérieure.
2 Cette déclaration contient au moins les informations suivantes: a) l'identité des producteurs, transformateurs, embouteilleurs, négociants; b) le lieu de détention des produits; c) en ce qui concerne les vins, les stocks globaux ventilés par couleur (rouge/rosé ou blanc), le type de vin (avec AOP/IGP, de cépage sans AOP/IGP ou sans AOP/IGP), l'origine (Union ou pays tiers) et le type de titulaire du stock (producteur ou négociant); d) en ce qui concerne les moûts, les stocks globaux ventilés par couleur (rouge/rosé ou blanc), le type de moûts (concentrés, concentrés rectifiés ou autres), le type de titulaire du stock (producteur ou négociant). En ce qui concerne les produits vitivinicoles de l'Union, ne sont pas repris dans cette déclaration ceux issus de raisins récoltés au titre de la vendange de la même année civile.
Article 24 Déclarations de récolte
1 Lorsque les États membres exigent la déclaration de récolte visée à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273, les récoltants présentent cette déclaration au plus tard le 15 janvier. Les États membres peuvent fixer une date antérieure ou, pour les récoltes tardives, une date qui ne peut être postérieure au 1er mars.
2 Cette déclaration doit comporter au moins les informations suivantes, ventilées selon les catégories définies à l'annexe III, point 1.2 3), du règlement délégué (UE) 2018/273: a) l'identité du récoltant [conformément aux informations requises à l'annexe III, point 1.1 1), du règlement délégué (UE) 2018/273]; a) la superficie plantée en vigne en production (en hectares et avec l'indication de l'emplacement de la parcelle viticole); b) la quantité de raisins récoltée (100 kilogrammes); c) la destination des raisins (hectolitres ou 100 kilogrammes): i) vinifiés par le déclarant, en tant que producteur; ii) livrés à une cave coopérative (sous forme de raisins ou de moût); iii) vendus à un producteur de vin (sous forme de raisins ou de moût); iv) autres destinations (sous forme de raisins ou de moût).
Article 25 Notifications et centralisation des informations
Les informations contenues dans les déclarations de production et de stocks, conformément aux articles 22 et 23, dans les déclarations de récolte, conformément à l'article 24 du présent règlement et dans les déclarations de traitement ou de commercialisation conformément à l'article 34 du règlement délégué (UE) 2018/273, le cas échéant, sont centralisées à l'échelon national. Les États membres déterminent la forme et la manière dont ces informations leur sont notifiées.
Article 26 Échantillons à des fins de contrôle
1 Aux fins de l'application du chapitre VII du règlement délégué (UE) 2018/273, l'instance de contact d'un État membre peut demander à l'instance de contact d'un autre État membre de procéder à un prélèvement d'échantillons conformément aux instructions énoncées à l'annexe II du présent règlement.
2 L'instance requérante dispose des échantillons prélevés et détermine notamment le laboratoire où ils seront analysés.
Article 27 Échantillons destinés à la banque de données analytique
1 Aux fins de l'établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l'article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273, les laboratoires désignés des États membres prélèvent des échantillons de raisins frais pour qu'ils soient analysés, traités et transformés en vin conformément aux instructions énoncées à l'annexe III, partie I, du présent règlement.
2 Les échantillons de raisins frais sont prélevés dans des vignobles localisés sur une aire de production bien caractérisée en ce qui concerne le sol, la situation, le mode de conduite, la variété, l'âge et les pratiques culturelles appliquées.
3 Le nombre d'échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est indiqué à l'annexe III, partie II. La sélection des échantillons tient compte de la situation géographique des vignobles dans les États membres énumérés à l'annexe III, partie II. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements de l'année précédente.
4 Les échantillons sont analysés selon les méthodes établies par la Commission conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 15 du règlement (CE) no 606/2009 par les laboratoires désignés par les États membres. Les laboratoires désignés satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essai énoncés dans la norme ISO/IEC 17025:2005, et notamment participent à un système d'essais d'aptitude portant sur les méthodes d'analyse isotopique. Les laboratoires apportent la preuve de la conformité avec ces critères par écrit au centre européen de référence pour le contrôle dans le secteur vitivinicole («ERC-CWS») pour les besoins du contrôle de qualité et de la validation des données communiquées.
5 Les laboratoires établissent un rapport d'analyse conformément à l'annexe III, partie IV, et pour chaque échantillon, une fiche signalétique conformément au questionnaire figurant à l'annexe III, partie III.
6 Les laboratoires envoient une copie du rapport, des résultats et de l'interprétation des analyses, ainsi qu'une copie de la fiche signalétique au ERC-CWS.
7 Les États membres et le ERC-CWS: a) conservent les données dans la banque de données analytique; b) conservent chaque échantillon pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement; c) utilisent la banque de données aux seules fins du contrôle de l'application de la réglementation vitivinicole de l'Union et nationale, ou à des fins statistiques ou scientifiques; d) prennent des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre le vol et les manipulations; e) mettent à la disposition des intéressés, sans délais ou frais excessifs, les dossiers les concernant en vue, le cas échéant, d'en faire rectifier les données lorsqu'elles sont inexactes.
8 Le ERC-CWS établit et met à jour chaque année la liste des laboratoires des États membres désignés pour la préparation des échantillons et la réalisation des mesures destinées à la banque de données analytique.
Article 28 Communication des informations contenues dans la banque de données analytique
1 Les informations figurant dans la banque analytique de données isotopiques sont mises à la disposition des laboratoires désignés par les États membres, sur demande.
2 Dans des cas dûment justifiés et sur demande, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu'elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes désignées par les États membres pour assurer le respect de la réglementation de l'Union dans le secteur vitivinicole.
3 Les informations mises à disposition ne concernent que les données analytiques pertinentes nécessaires à l'interprétation d'une analyse faite sur un échantillon dont les caractéristiques et l'origine sont comparables. Toute communication d'informations est accompagnée d'un rappel des conditions d'utilisation de la banque de données visée à l'article 27, paragraphe 7, point c).
Article 29 Banques nationales de données isotopiques
Les résultats d'analyses isotopiques figurant dans les bases de données des États membres sont obtenus par l'analyse d'échantillons prélevés et traités conformément à l'article 27.
Article 30 Contrôles portant sur le régime d'autorisations de plantations de vigne
Aux fins de la vérification de la conformité avec les règles énoncées à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013, au chapitre II du règlement délégué (UE) 2018/273 et au chapitre II du présent règlement, les États membres font usage du casier viticole visé à l'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 31 Vérification des informations contenues dans le casier viticole
1 Les États membres mettent à disposition les données contenues dans le casier viticole aux fins du suivi et de la vérification des mesures financées au titre du programme d'aide national visé à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 auxquelles elles se rapportent.
2 En ce qui concerne les superficies plantées en vigne, au moins les contrôles suivants sont effectués, afin de garantir l'actualisation des données contenues dans le casier viticole: a) contrôles administratifs appliqués à tous les viticulteurs identifiés dans le casier viticole qui: i) ont activé une autorisation de plantation ou de replantation ou ont enregistré/modifié des données dans le casier viticole à la suite d'une demande ou d'une notification concernant le régime d'autorisations de plantations de vigne; ii) présentent une demande pour bénéficier des mesures de «restructuration et reconversion des vignobles» ou «vendange en vert» au titre d'un programme d'aide national visé aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013; iii) présentent l'une des déclarations visées aux articles 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) 2018/273. b) contrôles annuels sur place d'au moins 5 % de l'ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole. Lorsque les viticulteurs sélectionnés dans l'échantillon sont soumis, au cours de la même année, à des contrôles sur place dans le cadre des mesures visées au point a) i) et ii), il est tenu compte desdits contrôles sur place pour atteindre le seuil annuel de 5 %, sans qu'il soit nécessaire de les réitérer. c) Des contrôles systématiques sur place sont effectués dans les superficies plantées en vigne qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, tel que prévu à l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2018/273.
Article 32 Contrôles concernant les déclarations
En ce qui concerne les déclarations visées aux articles 31 à 34 du règlement délégué (UE) 2018/273, les États membres effectuent tous les contrôles nécessaires et prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exactitude de ces déclarations.
Article 33 Notifications portant sur le régime d'autorisations de plantations de vigne
1 Les États membres présentent à la Commission le 1er mars de chaque année au plus tard: a) la communication relative aux superficies viticoles visée à l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, concernant la situation au 31 juillet de la campagne viticole écoulée. Cette communication s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie I, du présent règlement; b) les notifications visées à l'article 63, paragraphe 4, et à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Ces notifications s'effectuent dans les formes établies à l'annexe IV, partie II, du présent règlement; c) une notification concernant les restrictions décidées par les États membres en matière de replantations sur la même exploitation conformément à l'article 8 du présent règlement. Cette notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie V, tableau A, du présent règlement; d) une mise à jour de la liste nationale des organisations professionnelles ou des groupes de producteurs intéressés visés aux articles 3 et 8 du présent règlement; e) la communication de la surface totale des superficies dont il est établi qu'elles sont plantées en vigne sans autorisation ainsi que des superficies sans autorisation qui ont été arrachées, telles que visées à l'article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette communication porte sur la campagne viticole écoulée. Cette communication s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie III, du présent règlement; f) lorsque les États membres décident d'appliquer le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013, les seuils retenus en ce qui concerne les tailles minimale et maximale des exploitations visées à l'annexe II, point H, du règlement délégué (UE) 2018/273.
2 Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année: a) les demandes d'autorisations de nouvelles plantations, les autorisations effectivement octroyées au cours de la campagne viticole écoulée conformément à l'article 7, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement et les autorisations refusées par les demandeurs ainsi que celles accordées à d'autres demandeurs avant le 1er octobre conformément à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement. Ces notifications s'effectuent dans les formes établies à l'annexe IV, partie IV, du présent règlement; b) les autorisations de replantations octroyées pendant la campagne viticole écoulée conformément à l'article 9 du présent règlement. Ces notifications s'effectuent dans les formes établies à l'annexe IV, partie V, tableau B, du présent règlement; c) les autorisations octroyées pendant la campagne viticole écoulée sur la base de la conversion de droits de plantation en cours de validité conformément à l'article 10 du présent règlement. Cette notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie VI, du présent règlement, au plus tard le 1er novembre de l'année suivant la fin du délai de conversion visé à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ou du délai fixé par l'État membre conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement.
3 Lorsqu'un État membre ne se conforme pas aux règles établies au paragraphe 1 ou 2, ou lorsque les informations concernées semblent incorrectes, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, jusqu'à ce que la notification soit effectuée comme il convient.
4 Le présent article est sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu du règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil .
Article 34 Règles générales en matière de notifications et de mise à disposition des informations
Les notifications à la Commission visées dans le règlement délégué (UE) 2018/273 et dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
Article 35 Conservation des documents d'accompagnement, des informations et des registres
1 Les documents d'accompagnement et leurs copies sont conservés pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont été complétés.
2 Les informations sur le régime d'autorisations de plantations de vigne présentées conformément à l'article 33 sont conservées pendant au moins les dix campagnes viticoles suivant celle au cours de laquelle elles ont été communiquées.
3 Le registre des entrées et des sorties et la documentation relative aux opérations qui y figurent sont conservés au minimum pendant cinq ans après la clôture des comptes qui s'y rapportent. Lorsque, dans un registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non clos(s) correspondant à des volumes de vin peu importants, ces comptes peuvent faire l'objet d'un report sur un autre registre, ce report devant être mentionné dans le registre initial. Dans ce cas, la période de cinq ans commence le jour du report.
4 Les données figurant dans le casier viticole tel que prévu à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2018/273 sont conservées aussi longtemps que cela est nécessaire aux fins du suivi et de la vérification des mesures ou du régime auquel elles se rapportent et, en tout état de cause, respectivement, au moins pendant cinq campagnes viticoles dans le cas des données relatives aux mesures, ou au moins pendant dix campagnes viticoles dans le cas des données relatives au régime d'autorisation des plantations de vigne, à compter de la campagne viticole à laquelle elles se rapportent.
Article 36 Abrogation
Le règlement d'exécution (UE) 2015/561 est abrogé.
Article 37 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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