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Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0302
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-02-28
In force since
2018-03-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en empêchant le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée, directement ou indirectement, sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients, y compris en donnant des précisions sur certaines situations dans lesquelles des différences de traitement ne peuvent se justifier en vertu de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.

2 Le présent règlement ne s'applique pas aux situations purement internes, à savoir lorsque tous les éléments pertinents de la transaction sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre.

3 Le présent règlement ne s'applique pas aux activités visées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.

4 Le présent règlement est sans préjudice des règles applicables en matière de fiscalité.

5 Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles applicables dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, notamment celles prévues par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil .

6 Le présent règlement s'entend sans préjudice du droit de l'Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile. La conformité au présent règlement n'est pas interprétée comme impliquant qu'un professionnel dirige des activités vers l'État membre de la résidence habituelle ou du domicile du consommateur, au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 593/2008 et de l'article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1215/2012. En particulier, lorsqu'un professionnel, agissant conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, ne bloque ni ne limite l'accès des consommateurs à une interface en ligne, ne redirige pas les consommateurs, sur la base de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, vers une version d'une interface en ligne différente de celle à laquelle ces derniers ont initialement voulu accéder, n'applique pas des conditions générales d'accès différentes lors de la vente de biens ou de la prestation de services dans les situations prévues par le présent règlement, ou accepte des instruments de paiement émis dans un autre État membre de manière non discriminatoire, ce professionnel n'est pas considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant des activités vers l'État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile. Ce professionnel n'est pas non plus considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant des activités vers l'État membre de la résidence habituelle ou du domicile du consommateur lorsqu'il fournit des informations et une assistance au consommateur à la suite de la conclusion d'un contrat qui résulte de la mise en conformité du professionnel avec le présent règlement.

7 L'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE s'applique dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dispositions plus spécifiques.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«services fournis par voie électronique»les services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information;2)«commission d'interchange»commission d'interchange telle que définie à l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2015/751;3)«instrument de paiement lié à une carte»instrument de paiement lié à une carte tel que défini à l'article 2, point 20), du règlement (UE) 2015/751;4)«marque de paiement»marque de paiement telle que définie à l'article 2, point 30), du règlement (UE) 2015/751;5)«opération de paiement»opération de paiement telle que définie à l'article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366;6)«service de paiement»service de paiement tel que défini à l'article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;7)«prestataire de services de paiement»prestataire de services de paiement tel que défini à l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366;8)«compte de paiement»compte de paiement tel que défini à l'article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;9)«instrument de paiement»instrument de paiement tel que défini à l'article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366;10)«prélèvement»prélèvement tel que défini à l'article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;11)«virement»virement tel que défini à l'article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;12)«consommateur»toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;13)«client»un consommateur qui possède la nationalité d'un État membre ou y a son lieu de résidence, ou une entreprise qui a son lieu d'établissement dans un État membre, et qui reçoit un service ou achète un bien, ou tente de le faire, dans l'Union, dans le but unique de son utilisation finale;14)«conditions générales d'accès»toutes les modalités, conditions et autres informations, notamment les prix de vente nets, régissant l'accès des clients aux biens ou aux services proposés à la vente par un professionnel, qui sont définies, appliquées et mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte, et sont applicables en l'absence d'accord négocié individuellement entre le professionnel et le client;15)«bien»tout objet mobilier corporel, à l'exception des objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;16)«interface en ligne»tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux clients d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose en vue de réaliser une transaction portant sur ces biens ou services;17)«service»toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;18)«professionnel»toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant au nom ou pour le compte du professionnel, aux fins qui entrent dans le cadre de l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du professionnel.

Article 3 Accès aux interfaces en ligne

1 Un professionnel ne bloque ni ne limite, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d'un client à l'interface en ligne du professionnel pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.

2 Un professionnel ne redirige pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement d'un client, ce client vers une version de l'interface en ligne du professionnel qui est différente de l'interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder, en raison de son agencement, de son choix de langues ou d'autres caractéristiques qui la rendent spécifique aux clients possédant une nationalité, un lieu de résidence ou un lieu d'établissement déterminés, sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsqu'un client est ainsi redirigé avec son consentement exprès, il continue de pouvoir accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.

3 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le blocage ou la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel, prévue dans le droit de l'Union ou dans la législation d'un État membre conformément au droit de l'Union. Dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et spécifique aux clients sur les raisons pour lesquelles le blocage ou la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité. Cette explication est rédigée dans la langue de l'interface en ligne à laquelle le client a initialement cherché à accéder.

Article 4 Accès aux biens ou aux services

1 Un professionnel n'applique pas des conditions générales d'accès aux biens ou services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client, dans les cas où le client cherche à: a) acheter des biens auprès d'un professionnel et que soit ces biens sont livrés en un lieu situé dans un État membre vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales d'accès du professionnel, soit ces biens sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le client dans un État membre pour lequel le professionnel propose une telle option dans les conditions générales d'accès; b) obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés ou de permettre leur utilisation, y compris la vente sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d'auteur ou des objets protégés; c) obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé sur le territoire d'un État membre dans lequel le professionnel exerce son activité.

2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas les professionnels de proposer des conditions générales d'accès, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un État membre à l'autre ou au sein d'un État membre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients situés sur un territoire spécifique ou à certains groupes de clients.

3 Le simple respect de l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne signifie pas en soi que le professionnel est tenu de se conformer aux prescriptions légales nationales non contractuelles applicables aux biens et services respectifs dans l'État membre du client, ou d'informer les clients quant à ces exigences.

4 L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux professionnels qui sont exemptés de la TVA en vertu des dispositions du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.

5 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où une disposition spécifique du droit de l'Union ou des législations des États membres conformément au droit de l'Union empêche le professionnel de vendre les biens ou de fournir les services à certains clients ou aux clients situés sur certains territoires. En ce qui concerne la vente de livres, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les professionnels appliquent des prix différents aux clients situés sur certains territoires, dans la mesure où ils sont tenus de le faire en vertu des législations des États membres conformément au droit de l'Union.

Article 5 Non-discrimination pour des motifs liés au paiement

1 Un professionnel n'applique pas, parmi les différents moyens de paiement acceptés par le professionnel, des conditions différentes pour les opérations de paiement pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement d'un client, à la localisation du compte de paiement, au lieu d'établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d'émission de l'instrument de paiement dans l'Union, lorsque: a) l'opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement; b) les exigences en matière d'authentification sont remplies, conformément à la directive (UE) 2015/2366; et c) les opérations de paiement sont effectuées dans une devise que le professionnel accepte.

2 Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce que le professionnel reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.

3 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l'utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) no 260/2012 ne s'applique pas, sauf si l'interdiction ou la limitation du droit d'appliquer des frais au titre de l'utilisation d'instruments de paiement conformément à l'article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366 a été introduite dans la législation de l'État membre à laquelle l'activité du professionnel est soumise. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le professionnel pour l'utilisation de l'instrument de paiement.

Article 6 Accords en matière de ventes passives

1 Sans préjudice du règlement (UE) no 330/2010 et de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement n'a pas d'incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) no 330/2010, ni sur les accords restreignant les ventes passives au sens du règlement (UE) no 330/2010 qui concernent des transactions ne relevant pas du champ d'application des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

2 Les dispositions des accords obligeant les professionnels à agir, concernant les ventes passives prévues par le règlement (UE) no 330/2010, en violation des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont nulles de plein droit.

Article 7 Contrôle de l'application

1 Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle adéquat et effectif de l'application du présent règlement.

2 Les États membres déterminent les règles établissant les mesures applicables aux violations des dispositions du présent règlement et en assurent la mise en œuvre. Les mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3 Les mesures visées au paragraphe 2 sont communiquées à la Commission et rendues publiques sur le site internet de la Commission.

Article 8 Assistance aux consommateurs

Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés d'apporter aux consommateurs une assistance pratique en cas de litige avec un professionnel découlant de l'application du présent règlement.

Article 9 Clause de réexamen

1 Au plus tard le 23 mars 2020, puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport d'évaluation du présent règlement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce faisant, la Commission prend en considération l'incidence globale du règlement sur le marché intérieur et le commerce électronique transfrontalier, notamment la charge administrative et financière supplémentaire pour les professionnels, qui résulte de l'existence de différents régimes réglementaires en matière de droit des contrats de consommation. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné d'une proposition de modification du présent règlement visant à l'adapter à l'évolution juridique, technique et économique.

2 La première évaluation visée au paragraphe 1 est effectuée, en particulier, en vue d'évaluer le champ d'application du présent règlement ainsi que la portée de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, point b), et de déterminer si le présent règlement devrait s'appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés et de permettre leur utilisation, notamment de vendre sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d'auteur ou des objets protégés, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.

Article 10 Modification des règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et de la directive 2009/22/CE

1 À l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004, le point suivant est ajouté: «22. Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1), uniquement lorsque le client est un consommateur tel que défini à l'article 2, point 12), dudit règlement.»

2 À l'annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté: «27. Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1), uniquement lorsque le client est un consommateur tel que défini à l'article 2, point 12), dudit règlement.»

3 À l'annexe I de la directive 2009/22/CE, le point suivant est ajouté: «16. Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1).»

Article 11 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 3 décembre 2018.

2 Toutefois, l'article 6 s'applique aux dispositions des accords conclus avant le 2 mars 2018 qui sont conformes à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux règles équivalentes du droit national de la concurrence à partir du 23 mars 2020.

Relations

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